Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2406834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, la société par action simplifiée (SAS) Rudyard, représentée par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Cloud a retiré la décision implicite de non opposition à sa déclaration préalable déposée pour effectuer le ravalement et remplacer des menuiseries sur l’atelier situé 130 rue Tahère à Saint-Cloud (92210) ;
2°) de lui délivrer un certificat de décision tacite de non opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la lettre du 25 janvier 2024 n’informe pas la société requérante de la possibilité qu’elle a de formuler des observations orales ni de la possibilité d’aller consulter le dossier à la mairie ; le délai de quinze jours qui lui a été laissé pour présenter ses observations est insuffisant alors au demeurant qu’elle a demandé un délai supplémentaire ;
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud est illégal dès lors qu’aucune baie n’est créée, qu’une porte vitrée devient une porte pleine de même dimension ce qui n’aggrave pas la non-conformité ;
- l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud est illégal dès lors qu’il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que le ravalement permet à l’atelier de s’insérer dans l’environnement ;
- le service instructeur de la commune aurait dû accorder une adaptation mineure en ce qui concerne la baie litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour M. C… d’avoir démontré sa qualité pour agir au nom de la société requérante ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giamarchi substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Rudyard a déposé, le 4 août 2023, une déclaration préalable portant sur le ravalement et le remplacement de menuiserie d’un atelier situé 130 rue Tahère à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Cloud a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable n°092 064 23 00138 née tacitement. Par la présente requête, la SAS Rudyard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024.
Sur le défaut de qualité pour agir de M. C… :
L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que la société par action simplifiée : « (…) est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (…) ».
Si la présentation d’une action par un mandataire ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n’est pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
Il ressort des pièces du dossier que la société Rudyard, qui a la qualité d’une société par action simplifiée (SAS), est, selon les dispositions de l’article L. 227-6 du code du commerce, représentée utilement par son président en exercice qui est bien M. B… C… comme il résulte des bases de données publiques librement consultables, notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. C… doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud, accessible au juge comme aux parties, applicable aux constructions nouvelles : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Par rapport aux limites latérales : (…) 7.1.3 Marge de retrait à respecter en cas d’implantation en retrait A) Dispositions relatives à l’implantation des éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal. / La distance D, comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à 1,5 fois la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. (…) ».
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier notamment du plan de façade ouest figurant l’état existant et de celui figurant l’état projeté, reçu le 1er décembre 2023 suite à la demande de pièces complémentaires que les travaux envisagés portent sur la suppression d’une grande baie, le remplacement d’une double porte par une porte pleine et son déplacement sur l’emplacement de la baie supprimée et la création d’une imposte, sur la façade de l’atelier implantée à 1,9 mètres de la limite séparative latérale. Ces travaux ont ainsi pour effet de réduire la surface des baies, améliorant la conformité du bâtiment au regard du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la commune de Saint-Cloud ne pouvait fonder l’arrêté en litige sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD7 précité. Le moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions de l’article UD11 du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UD11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder la décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit le ravalement et le remplacement de menuiseries, la suppression d’une baie, le remplacement d’une porte à double battant par une porte à simple battant et son déplacement à l’emplacement de la baie supprimée ainsi que la création d’une imposte sur la façade ouest, est constitué d’un quartier pavillonnaire, de bâtiments collectifs et de constructions de type atelier dans homogénéité particulière. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. En outre, le ravalement et le remplacement de menuiseries, la suppression d’une baie, le remplacement d’une porte à double battant par une porte à simple battant et son déplacement à l’emplacement de la baie supprimée ainsi que la création d’une imposte sur la façade ouest n’est pas de nature à dénaturer les lieux environnants. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence de constructions à l’architecture variée dans les lieux avoisinants, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Il s’ensuit que la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour retirer la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 mars 2024 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Cloud délivre à la SAS Rudyard le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de la naissance, à son bénéfice, d’une décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de délivrer ce certificat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Rudyard la somme réclamée par la commune de Saint-Cloud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2024 est annulé.
Articles 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Cloud de délivrer à la SAS Rudyard le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant que la société est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rudyard et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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