Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Mpiga Voua Ofounda en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que son contrat en alternance risque d’être suspendu ;
la mesure demandée est utile ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à son incompétence territoriale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 26 mars 2004, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 8 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lequel il doit être statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. B…, tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation, ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions précitées et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En troisième lieu, en l’absence d’observations en défense de la part du préfet du Val-d’Oise, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier que M. B… a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour ne serait pas complet ou qu’il n’aurait pas été déposé régulièrement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mpiga Voua Ofounda, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : . M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda Abdennour une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Cada ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Immigration ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Route ·
- Capital ·
- Solde ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Remise en état ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.