Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, sous le n° 2503507, M. A… B… représenté par Me Besse, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 28 juillet 2025, les pièces constitutives du dossier, confirmé sa décision et invité le Tribunal à rejeter la requête.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, sous le numéro n° 2503506,
Mme E… C…, épouse B…, représentée par Me Besse, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C…, épouse B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 28 juillet 2025, les pièces constitutives du dossier, confirmé sa décision et invité le Tribunal à rejeter la requête.
Par une décision en date du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C…, épouse B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kefani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, épouse B…, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 31 mars 2019, munis d’un visa court séjour. Ils ont demandé au préfet du Val-d’Oise leur admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2024. Par deux arrêtés du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits en cas d’exécution d’office. M. B… et Mme C…, épouse B…, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503506 et n° 2503507 sont relatives à la situation au regard du droit au séjour en France d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Chacun des arrêtés litigieux comporte, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour, l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les arrêtés contestés, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… et de Mme C…, épouse B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Les requérants, qui se sont mariés en Tunisie en 2014, font valoir qu’ils résident habituellement en France depuis le 31 mars 2019 et établissent la scolarisation de leur enfant né en 2017 en Tunisie, ainsi que celle de leurs enfants nés en 2019 et 2024 sur le territoire français. Toutefois, compte tenu, notamment, du très jeune âge des enfants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale de M. B… et Mme C…, épouse B… ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. En outre, aucun des requérants n’établit exercer une activité professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte tenu, ainsi qu’il a été dit au point 6, du très jeune âge des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs qui ont été exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés, en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… et Mme C…, épouse B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C…, épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… C…, épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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