Désistement 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2023, n° 2208157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Vif a délivré un permis de construire n° PC 38545 22 10001 à la SAS Europe construction pour un immeuble de vingt-deux logements, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vif le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de Vif représentée par la SCP Fessler-Jorquera et Associé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la SAS Europe construction représentée par la SCP Lachat – Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. B déclare se désister de son action et demande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’action de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Vif et de la SAS Europe construction présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Vif et à la SAS Europe construction.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208157
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