Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2606397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre en urgence l’exécution de la suspension de son permis de conduire ;
2°)
d’ordonner la restitution immédiate de son permis dans l’attente d’un jugement sur le fond.
Il soutient que :
la condition d’urgence est pleinement caractérisée, dès lors qu’il est chef d’entreprise, que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que la décision contestée l’empêche immédiatement de travailler et entraîne des conséquences économiques graves et immédiates ;
il existe des moyens de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
alors que la mesure exécutée serait fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 septembre 2019, il n’a jamais été informé de ce jugement, ni convoqué à une audience ; par ailleurs, la signification mentionnée en 2020 a été faite « à étude d’huissier », sans remise effective ni connaissance de sa part ; en outre, le document mentionne une identité erronée ; enfin, la décision est indiquée comme définitive au 11 août 2026, alors que son exécution a débuté le 18 mars 2026 ;
la préfecture indique ne pas avoir reçu d’avis de rétention le concernant ;
son permis apparaît toujours valide sur le site de l’ANTS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2026, à l’occasion d’un contrôle routier, M. B… A… s’est vu retirer son permis de conduire au motif que celui-ci faisait l’objet d’une mesure de suspension. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de suspension de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que le retrait, le 18 mars 2026, du permis de conduire de M. A… fait suite à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 septembre 2019 par lequel le requérant a été condamné à trois mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale avec sursis, et à trois mois de suspension de permis de conduire, à titre de peine principale, pour des faits, commis le 13 décembre 2015, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dès lors, la décision contestée par M. A… ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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