Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B… A… représentée par Me Berdugo demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 28 janvier 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6)4 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que la décision implicite de rejet est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Berdugo représentant Mme A… présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1994 est entrée en France en 2018. Le 28 janvier 2024 elle a déposé une demande de certificat algérien parent d’enfant français sur la plateforme ANEF qui, en l’absence d’observations contraires en défense, doit être regardée comme complète. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Il ressort des pièces du dossier notamment des différents échanges entre Mme A… et l’administration que la requérante a déposé le 28 janvier 2024 sur la plateforme ANEF une demande de certificat algérien parent d’enfant français. En l’absence de réponse Mme A… a relancé l’administration, notamment par des courriels au cours des mois de mai et juin 2024, cette dernière lui a indiqué que sa demande était en cours d’instruction. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, réputée complète en l’absence d’observation contraire, a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français mineur né le 3 décembre 2022, issu de sa relation avec un ressortissant tunisien naturalisé français le 16 février 2004. Ce dernier a reconnu sa filiation par anticipation. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui exerce l’autorité parentale de son enfant, contribue à son entretien et son éducation. Ainsi la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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