Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C E et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe a mis en demeure Mme D de scolariser son fils A dans un établissement scolaire public ou privé, au plus tard pour la rentrée du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’académie de leur délivrer l’autorisation de plein droit d’instruire leur fils en famille, à défaut, de leur délivrer à nouveau l’autorisation d’instruire en famille A sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation de handicap de l’enfant et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais et des frais à exposer pour réaliser l’inscription de leur enfant dans un établissement scolaire, notamment au regard de la proximité de la rentrée fixée au 1er septembre 2025 ; une décision postérieure à la rentrée serait nécessairement tardive pour leurs intérêts ;
* alors que leur fils est atteint d’un trouble du spectre autistique, sa scolarisation en septembre se ferait sans aide humaine, le dossier MDPH étant en cours d’instruction ; son intégration en classe de CE2 sans préparation et sans soutien humain serait préjudiciable ; il ne travaille pas selon les mêmes rythmes et son placement dans un milieu scolaire ordinaire risque de le placer en grande difficulté tant sur le plan pédagogique que sur le plan émotionnel ;
* la décision attaquée va bouleverser le parcours scolaire de leur fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’irrégularité du contrôle qui en constitue le fondement et qui méconnaît les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les modalités du contrôle ne prenant pas en compte l’état de santé de leur fils ; ce contrôle comporte par ailleurs plusieurs erreurs matérielles ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Cantarovitch, substituant Me Fouret, avocat de M. E et de Mme D ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe a mis en demeure Mme D de scolariser son fils A dans un établissement scolaire public ou privé, au plus tard pour la rentrée du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. E et Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B D et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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