Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2401362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé lui a été délivré le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 27 juin 1977, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 5 avril 2018, muni d’un visa C. Le 12 septembre 2023, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, qui est restée sans réponse. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt le 12 septembre 2023 par M. B de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la préfecture de l’Essonne lui a délivré un récépissé le 18 septembre suivant. Toutefois, la circonstance que la demande du requérant demeure en cours d’instruction et qu’un récépissé lui a été délivré ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. B n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . L’article L. 232-4 du même code dispose : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, formée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est sans objet quand elle intervient avant l’expiration du délai au terme duquel naît ce rejet implicite. Dès lors, elle ne peut pas faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions de cet article. La décision implicite qui naît ensuite ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée le 12 septembre 2023, par courrier du 5 décembre 2023, réceptionné le 8 décembre suivant, soit avant le terme du délai de quatre mois de naissance d’une décision implicite de rejet. Cette demande de communication de motifs était ainsi sans objet et n’a pu faire naître le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à M. B.
7. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 31 juillet 2015 avec une ressortissante tunisienne et que de cette union sont nés trois enfants, en Tunisie le 1er mars 2017, puis en France le 19 octobre 2018 et le 18 juin 2021. Les deux aînés sont scolarisés en France respectivement depuis 2020 et 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. En outre, l’activité professionnelle qu’il affirme exercer dans le secteur de la vente depuis 2021, en se bornant à produire une demande d’autorisation de travail datée du 5 septembre 2023, ne suffit pas à caractériser une insertion stable en France. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie dont son épouse est originaire, ni à ce que ses enfants, de nationalité tunisienne et en bas âge, poursuivent leur scolarité en Tunisie. Il n’est pas établi que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, la décision lui refusant implicitement un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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