Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2023 pour un appartement situé à Aix-les-Bains pour un montant de 968 euros.
Elle soutient que l’appartement était inhabitable car il faisait l’objet de travaux.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un logement situé au 67 rue Alexandre Dumas à Aix-les-Bains. Le 31 octobre 2023, le service des impôts des particuliers de Chambéry a mis en recouvrement la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ce logement pour un montant de 968 euros. Mme A… a contesté cette imposition par une réclamation adressée par courriel le 16 novembre 2023 laquelle a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du 8 décembre 2023.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal ». L’article 1415 du même code précise que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition si le contribuable doit être assujetti à la taxe d’habitation.
Mme A… soutient que son appartement était vide de tout occupant pour travaux. Toutefois, la production, dans le cadre de la présente instance, de factures d’électricité de faibles montants de facture relatives à des travaux de peinture et d’achat de mobilier ne suffit pas à justifier que l’appartement en cause ne pouvait pas en 2023 être affecté à l’habitation au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire, le caractère inhabitable de l’appartement en cause au 1er janvier 2023 et ne peut donc soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à une taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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