Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette liée à un indu d’aide personnelle au logement (APL).
Elle soutient que :
— l’indu d’APL trouve son origine dans une erreur due au travail de son conjoint ;
- elle a signalé cette erreur à la CAF à une vingtaine de reprises à partir de février 2024 et demandé le blocage de cette allocation qui n’est intervenu qu’en septembre 2025 ;
- la caisse d’allocations familiales, qui a maintenu des versements erronés, reconnait son erreur mais refuse la remise totale de sa dette
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Informée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord de ce qu’elle avait perçu un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 2 102,34 euros, Mme B… a demandé une remise de dette. Par une décision du 3 novembre 2025, la directrice de la CAF du Nord a décidé de lui accorder une remise partielle de 1 051,17 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3 novembre 2025 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette liée à un indu d’aide personnelle au logement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. (…) / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…). ».
En invoquant la responsabilité d’un tiers dans les erreurs de déclaration ayant généré l’indu sur lequel porte la demande de remise gracieuse, les multiples démarches qu’elle a accomplies pour informer la CAF du Nord de cette erreur et le manque de diligence de la CAF dans la prise en compte des informations transmises, Mme B… n’invoque aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision, qui ne peut être réformée qu’en raison d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de précarité du débiteur. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Au surplus, Mme B…, qui se borne à joindre sa pièce d’identité et celle de son conjoint, ne fournit aucune précision permettant de démontrer que la condition tenant à l’urgence est remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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