Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 mars 2026, enregistrée le 19 mars 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… G….
Par cette requête enregistrée, au tribunal d’Amiens le 12 mars 2026, M. B… G…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait déposé une demande d’asile en Belgique ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état d’isolement complet dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hau de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
- M. G… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant congolais, né le 26 août 1997, à Boma (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°351, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile et responsable du pôle régional de Dublin des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… F… notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « (…)/ 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes du 2. de l’article 12 du même règlement : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. /(…) ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ».
Si M. G… fait valoir qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Belgique et ne saurait dès lors entrer dans le champ de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions de l’article 20 du règlement précité, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fonde la détermination de la Belgique comme étant responsable de sa demande d’asile non sur le fait qu’il aurait présenté une demande d’asile dans ce pays, mais sur la circonstance que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C délivré par les autorités belges, valable du 23 septembre 2024 au 30 décembre 2027, lequel était toujours valable à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 du règlement précité doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. G… fait état d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers son pays d’origine, l’arrêté contesté a pour objet de le transférer vers la Belgique. Au demeurant, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, en Belgique, de sérieuses raisons de croire qu’il y a des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, notamment à raison de leur orientation sexuelle, susceptibles d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…) / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ».
M. G…, qui est entré récemment en France et ne justifie pas ni même n’allègue disposer de liens familiaux sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant de son transfert vers la Belgique, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. G… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. G… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, pour information.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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