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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision contestée est contraire à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger a été méconnu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— il ne menace pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. C B ressortissant malien né le 11 mars 2006, déclare être entré en France en septembre 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 6 février 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des () étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de la Moselle a notamment estimé que les documents qu’il avait présentés à l’appui de sa demande, à savoir un passeport, une carte consulaire, un jugement supplétif et un acte de naissance « volet 3 », étaient dépourvus d’authenticité. En particulier, le représentant de l’Etat lui a opposé la circonstance que l’acte de naissance ne comportait aucun numéro NINA (numéro d’identification nationale) et le requérant fait valoir que l’obligation d’apposer ce numéro sur un acte d’état-civil malien n’est entrée en vigueur qu’après sa naissance. Toutefois, le préfet de la Moselle se prévaut d’un rapport d’examen technique documentaire, établi par la brigade de la fraude documentaire et à l’identité de Metz le 11 octobre 2024, qui conclut à l’absence d’authenticité de ces documents, aux motifs que le jugement supplétif indique que M. C B a introduit la requête à l’origine de ce jugement, ce qui ne pouvait légalement être le cas puisqu’il était mineur, et comporte des timbres fiscaux d’un total de 1 000 francs CFA, alors que le montant requis était de 7 500 francs CFA, que l’acte de naissance indique que la commune de Kersignagé est un centre principal, ce qui ne peut être le cas puisqu’elle n’est un pas un chef-lieu selon la réglementation malienne, qu’il comporte une incohérence en ce qu’il mentionne qu’il est le quatrième acte de naissance de l’année 2021, alors qu’il a été dressé le 10 août de cette année, et que la mention du jugement supplétif figure au recto de cet acte de naissance alors qu’elle le devait au verso, conformément à un arrêté ministériel du 26 février 2016. Enfin, l’expertise conclut au caractère frauduleux du passeport et de la carte d’identité consulaire, puisqu’ils procèdent du jugement supplétif et de l’acte de naissance précités qui sont dépourvus d’authenticité pour les raisons qui viennent d’être exposées. Ces constats ne sont pas utilement contestés par le requérant qui se borne, pour l’essentiel, à soutenir que le préfet de la Moselle aurait dû saisir les autorités maliennes pour qu’elles vérifient la régularité de ses documents et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Par suite, le préfet de la Moselle était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
M. B fait valoir que le préfet de la Moselle ne l’a pas informé de l’engagement d’une vérification de l’authenticité de ses documents préalablement à l’édiction de la décision contestée. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour inopérance, puisque les dispositions précitées ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de vérifications effectuées auprès d’une autorité étrangère, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
6. En troisième lieu, à supposer que M. B ait entendu invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, un tel moyen ne peut qu’être écarté puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il est sans attaches personnelles en France, où il vit sous couvert de faux documents.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 février 2024, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il doit rester en France en raison de son état de santé, il n’apporte aucune précision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est argumenté, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le préfet de la Moselle était fondé à édicter la décision contestée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a refusé un titre de séjour à M. B et que l’illégalité de ce refus n’est pas établie.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
12. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. B, qui ne démontre aucune attache particulière en France, le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. La méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écartée, dès lors que M. B ne précise aucunement la nature des menaces dont il ferait l’objet au Mali.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En se bornant à soutenir qu’il ne menace pas l’ordre public, alors qu’il est au demeurant établi qu’il a fait usage de faux documents, M. B n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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