Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, de la décision implicite de rejet née le 11 juin 2024 du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre de voyage pour étrangers qu’il a formulée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiant d’une protection en tant que réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout document l’autorisant à voyager en dehors du territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : l’urgence est établie, compte tenu de l’état de santé de sa mère qui justifie qu’il se déplace rapidement en Arabie Saoudite et qu’il soit ainsi muni d’un titre de voyage ; l’urgence est également établie dès lors que son compte ANEF ne peut pas être actualisé ; il ne peut pas déclarer la naissance de son fils et son futur déménagement ; il ne peut pas non plus présenter de nouvelle demande de titre de voyage ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— en refusant implicitement de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiant d’une protection en qualité de réfugié, le préfet du Bas-Rhin, a commis une erreur de droit, a violé les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août sous le numéro 2506759 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Auriau, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a fait valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans son mémoire, la requête n’a pas perdu son objet.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Si le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 25 août 2025, « dans le cadre de la délivrance d’un titre de voyage », il est constant que le préfet n’a pas expressément pris de décision retirant la décision contestée. Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu implicitement retirer cette décision, un tel retrait ne serait pas devenu définitif. Dans ces conditions, le présent litige ne peut pas être regardé comme ayant perdu son objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. M. C, ressortissant birman titulaire d’une carte de résident valable du 7 mai 2019 au 6 mai 2029 en qualité de réfugié, a, par une demande du 10 avril 2024, sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiant d’une protection en tant que réfugié. M. C sollicite la suspension de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande. Par un courrier du 22 août 2025, l’intéressé a été invité à se présenter en préfecture le 25 août 2025, pour un « enrôlement biométrique » « dans le cadre de la mise en fabrication d’un titre de voyage ». Il est constant que le requérant a souhaité un report de ce rendez-vous et qu’il doit reprendre contact avec les services de la préfecture pour fixer une nouvelle date. Dans ces conditions et alors que, par ailleurs, le requérant ne précise pas à quelle date il souhaiterait se rendre en Arabie Saoudite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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