Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2514422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme D…, représentée par Me Velut-Peries, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de la munir d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans cette attente de la munir d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et ne comporte ni le nom ni la qualité de son auteur ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au préalable ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2026, la requérante se désiste de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante haïtienne née le 7 février 2006, est entrée en France le 9 février 2023. Elle a sollicité le 20 juillet 2024 la délivrance d’une carte de résident en qualité d’enfant de ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongations d’instruction. Par une décision du 30 juin 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’est pas rentrée en France munie d’un visa d’installation et qu’elle doit faire une demande exceptionnelle au séjour à Nanterre.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2026, la requérante se désiste de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de ses conclusions aux fins d’annulations et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Velut-Peries et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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