Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 févr. 2026, n° 2600990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 20 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler la « décision » en date du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui aurait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de condamner l’État aux dépens.
M. A… soutient que la « décision » attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait, notamment, valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mise en demeure du 13 janvier 2026 sont irrecevables, ce document se bornant à rappeler à M. A… qu’il doit quitter le territoire français en vertu d’un arrêté, devenu définitif, en date du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent, qui soutient ne contester que la mise en demeure de quitter le territoire du 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. La « mise en demeure de quitter le territoire » dont M. A… demande l’annulation, se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, cette « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en injonction présentées par le requérant et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l’État au paiement de dépens doivent également être rejetées.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. M. A… a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions législatives précitées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. KelfaniLe greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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