Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier qu’un avis a été établi par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que cet avis a été signé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 26 août 1973, déclare être entré en France irrégulièrement dans le courant de l’année 2013. Il a sollicité le 30 octobre 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 3 juin 2023. Si le mariage est récent à la date de l’arrêté attaqué, les pièces produites, et notamment les attestations circonstanciées des quatre enfants de son épouse, témoignent d’une ancienneté de vie commune depuis sept ans. Le couple justifie d’une résidence commune, ainsi que le révèlent plusieurs factures et le témoignage de la fille cadette de son épouse qui déclare vivre avec eux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse a été placée sous le régime de la curatelle en juin 2022 et les pièces versées au dossier témoignent qu’il est un soutien de son épouse dans la vie quotidienne. Compte tenu de ces éléments, quand bien le requérant disposerait d’attaches familiales au Maroc, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. En conséquence de cette annulation, il y a lieu de prononcer également l’annulation des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision refusant à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Cesso, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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