Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2502492, et par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Halil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois et de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen attentif ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, alors qu’il n’a pas déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il justifie de garanties de représentation ;
— la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502576, et par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Halil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a maintenu en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’ordonner sa remise en liberté ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée,
— les observations de Me Bagard, substituant Me Halil, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens dans les deux instances ;
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue arabe ;
— les observation de Me Morel, pour le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant dans les deux instances n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 décembre 1992, déclare être entré en France le 5 juin 2020. Par une décision du 18 janvier 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet du Calvados les 30 mars 2021 et 30 août 2022. En dernier lieu, par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. À la suite de son placement en rétention le 1er août 2025, M. A a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention administrative. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 1er et 7 août 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2502492 et 2502576.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés des 1er et 7 août 2025 sont signés par Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, qui a reçu délégation par arrêté du 10 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, pour signer les actes relevant des attributions de son bureau, ce qui inclut toutes les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués ont été notifiés au requérant dans une langue qu’il ne comprend pas est donc inopérant.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées exposent, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune d’entre elles. De plus, il ne ressort ni de la rédaction de ces décisions, ni des autres pièces des dossiers que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation particulière de M. A, l’erreur matérielle entachant son adresse ne suffisant pas à caractériser un tel défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen attentif doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A vit en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté contesté, il n’a jamais disposé d’un titre de séjour lui ouvrant droit à un séjour durable, mais s’y est maintenu en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre en 2021 puis en 2022. Le requérant évoque des relations familiales en France, à savoir des frères, des cousins, des oncles et des tantes, et son conseil a indiqué au cours de l’audience qu’il était en couple, cependant il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. A évoque son insertion professionnelle et a démontré au cours de l’audience qu’il était capable de s’exprimer en français, il ne justifie pas d’une insertion particulièrement remarquable, étant précisé qu’il a été condamné par un jugement du 8 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Caen à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 17 février 2021. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions contestant la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. L’intéressé ayant été condamné pour des faits de violence aggravée contre les personnes commis moins de cinq ans auparavant, il a pu être considéré à bon droit, dans les circonstances de l’espèce, comme représentant une menace pour l’ordre public, au sens du 1° de l’article L. 612-2 cité au point précédent. De plus, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à exclure le risque de fuite, présumé aux motifs qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il est entré irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour. Ces motifs suffisent à justifier légalement la privation de délai de départ volontaire et l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seules circonstances. Par suite, les éventuelles erreurs de fait au regard de la déclaration explicite de l’intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ou des garanties de représentation sont sans incidence sur la légalité de la privation de délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions contestant la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A a évoqué oralement avoir eu des problèmes en lien avec sa participation à des manifestations en Algérie, ses seules déclarations sommaires ne sont pas assorties d’éléments suffisants pour établir une méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
16. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou du refus de délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions contestant l’interdiction de retour.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. D’une part, M. A a été légalement privé de délai de départ volontaire et il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dès lors, il n’est pas fondé à contester l’interdiction de retour, dans son principe.
20. D’autre part, si le requérant est présent en France depuis cinq ans et s’il se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant et a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 11, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la fixation de la durée de l’interdiction de séjour à trois ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 18.
21. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le maintien en rétention :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er juillet 2020 et que sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 18 janvier 2021, sans qu’il exerce un recours contre cette décision, et sans qu’il présente de demande de réexamen avant son placement en rétention. Il n’a, par ailleurs, pas fait état d’éventuelles craintes lors de son audition par les services de police du 1er août 2025. Il n’apporte en outre pas d’éléments de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Il suit de là que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la demande d’asile de M. A a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
24. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Il en va de même s’agissant des considérations relatives aux difficultés à exécuter matériellement les mesures d’éloignement prises à l’encontre de requérants algériens.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés des 1er et 7 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Halil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502492 et 2502576
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Pays
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Asile ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Secret professionnel ·
- Secret médical ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.