Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve des consultations exigées par les dispositions applicables ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2522953.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante sénégalaise née le 23 mars 1976, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2035, a déposé le 8 septembre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté de la demande de regroupement familial de l’intéressée au motif de l’irrégularité de la procédure suivie par l’administration et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté à nouveau sa demande de regroupement familial.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, eu égard aux pièces versées au dossier établissant que Mme D… remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le regroupement familial qu’elle a sollicité en faveur de ses enfants qui étaient tous deux mineurs à la date du dépôt de sa demande, F… C… A… et E… C… A…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité des enfants de Mme D…, en particulier de sa fille âgée de 16 ans, qui est attestée par les éléments circonstanciés dont la requérante fait état, sans d’ailleurs être démentie, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de regroupement familial de Mme D…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme D… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ben Gadi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme D… en faveur de ses enfants F… C… A… et E… C… A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Ben Gadi la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me Ben Gadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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