Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2426366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426366 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Espace PHI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, la société Espace PHI, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’administration fiscale à lui verser, à titre de provision, la somme de 139 678 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de sa première demande de remboursement formée le 29 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme en litige sur le fondement du troisième alinéa du point 2 de l’article 1668 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de versement d’une provision et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le service des impôts des entreprises de Paris 15ème Est a remboursé à la société Espace PHI la somme demandée de 139 678 euros assortie d’une somme de 2 532 euros au titre des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Par la présente requête, la société Espace PHI demande au juge des référés de condamner l’administration fiscale à lui verser, à titre de provision, la somme de 139 678 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de sa première demande de remboursement formée le 29 avril 2019. L’administration fiscale soutient, sans être contredite par la société requérante qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, que le service des impôts des entreprises de Paris 15ème Est a remboursé à la société Espace PHI, par un virement du 17 octobre 2024, la somme demandée de 139 678 euros assortie des intérêts moratoires. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision assortie des intérêts moratoires sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Espace PHI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision assortie des intérêts moratoires présentées par la société Espace PHI.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Espace PHI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espace PHI et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Fait à Paris le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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