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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 nov. 2025, n° 2503569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. C… soutient que :
- l’urgence est établie car, s’il dispose d’un travail et d’un logement, il doit justifier de la régularité de sa situation devant le juge des enfants afin que la résidence de son enfant soit fixée à son domicile lors de l’audience prévue le 6 janvier 2026 ; la décision attaquée fait également obstacle à ce qu’il soit recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée ;
- alors qu’il est victime de harcèlement moral menaces, violences de la part de la mère de l’enfant, qui n’est pas à même d’en assurer la sécurité, en estimant qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française, le préfet de la Charente a commis une erreur d’appréciation ; il a saisi les services sociaux et le juge aux affaires familiales de cette situation ;
- il justifie de son insertion professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2501948 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de première délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, M. C…, ressortissant algérien né le 3 mai 1998, soutient que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à ce qu’il conclue un contrat à durée indéterminée, et qu’il obtienne que la résidence de son fils A…, né le 10 mars 2024, soit fixée à son domicile par le juge aux affaires familiales, lors d’une audience qui doit avoir lieu le 6 janvier 2026. Toutefois, M. C… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er février 2020. Il s’y est maintenu, et y a fondé une famille, malgré une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 7 juillet 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas modifié la situation de droit et de fait de l’intéressé. Au demeurant, si M. C… soutient qu’il ne peut obtenir de contrat à durée indéterminée, il ressort de ses propres écritures qu’il travaille en qualité d’intérimaire et perçoit une rémunération d’environ 2 700 euros par mois. Enfin, en l’état du dossier, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant et alors qu’une mesure d’investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants, il n’est pas établi que la fixation de la résidence de son fils au domicile de M. C… serait la plus conforme à l’intérêt de l’enfant ni, en tout état de cause, que la situation administrative du requérant aurait une incidence décisive sur cette appréciation par le juge compétent. Ainsi, la requête ne fait apparaître aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés et caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Poitiers, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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