Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 31 décembre 2025 et 8 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enregistrer sa plainte contre France Travail pour « discrimination ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. Par la présente requête, Mme A… entend porter plainte à l’encontre de France Travail pour « discrimination ». Il n’appartient qu’au juge pénal de connaître de telles demandes. Cette incompétence de la juridiction administrative s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de France Travail en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application du 2° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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