Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 11 juil. 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. B C et Mme A D, représentants du groupe de gens du voyage stationné à Saubion, demande au tribunal statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu’ils représentent, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, de quitter le terrain public qu’il occupe sans autorisation, dénommé zone sportive, rue de l’école sur la commune de Saubion, dans un délai de 24 heures ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, après son mémoire complémentaire, que :
— la communauté de commune de Maremne Adour côte sud n’est pas en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’occupation ne portant pas atteinte à la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation sur le délai de 24 heures donné pour partir en vertu des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et du principe constitutionnel portant liberté d’aller et venir ;
— enfin, l’article 5 de l’arrêté attaqué est illégal car il ne peut concerner que la commune de Saubion, puisque la saisine du préfet a été faite par le maire de Saubion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulièrement délivrée et publiée ;
— le maire de la commune est bien compétent en l’espèce, le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte sud ayant renoncé au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du maire de la commune de Saubion a bien été publié et transmis à la préfecture, il était donc bien exécutoire ;
— la communauté de communes respecte ses obligations, un schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été adopté le 5 février 2018 et prévoit une aire de grand passage, ainsi que trois autres aires, toutes réalisées et parfaitement équipées ;
— la communauté de communes respecte également les dispositions du décret du 5 mars 2019 ;
— des aires situées dans le département des Landes peuvent accueillir le groupe appartenant à la communauté des gens du voyage, d’ailleurs, le groupe que les requérants représentent aurait pu stationner ailleurs dans le département et ce n’est que leur volonté de ne pas s’astreindre à l’application du schéma qui les amène à stationner sur un terrain inadapté ;
— l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques est établie et justifie la décision attaquée ;
— le délai d’exécution de 24 heures accordé est nécessaire, adapté et proportionné aux atteintes précitées ;
— enfin, il n’y a aucune ambiguïté à la lecture de l’arrêté attaqué, qui dispose une interdiction de stationner sur le territoire de la commune et de la communauté de communes durant sept jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations des requérants, accompagnés de MM. D, Halez et Renaud, qui abandonnent leur conclusions relatives aux frais d’instance et soutiennent qu’aucune aire n’étant susceptible de les accueillir dans le secteur, ils se sont installés avec 23 résidences mobiles sur un terrain herbeux de la commune de Saubion et s’engagent à partir le 20 juillet prochain ; les aires d’accueil du secteur sont insuffisantes à cette période de l’année, l’aire de grand passage de Tosse est pleine ; ils ont tout mis en œuvre pour que leur séjour se passe sans problème et il précise que les services communaux ont déposé une benne pour recueillir des déchets et limiter ainsi les nuisances, et confirme à l’audience que le groupe quittera ce lieu le 20 juillet prochain ; ils ont rendez-vous avec la maire de Saubion ce soir à 18 heures ;
— la préfecture n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartiennent M. C et Mme D d’évacuer dans un délai de 24 heures le terrain public dénommé zone sportive, rue de l’école sur la commune de Saubion qu’ils occupent. Par la présente requête, il est demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saubion est membre de la communauté de commune Maremne Adour Côte Sud, que la communauté de communes est compétente en matière de réalisation d’aires d’accueil, et que, par un arrêté du 2 novembre 2017, le président de cette communauté de communes a renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires de la communauté de communes, notamment celle relative au stationnement des gens du voyage. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de Saubion a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées par la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.
4. L’arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 en litige est fondé sur l’arrêté précité du maire de Saubion du 8 juillet 2024, qui interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors des terrains réservés à cet effet sur le territoire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, ainsi que sur le courrier du maire du 9 juillet 2025 adressé au préfet des Landes afin que soit mise en œuvre une procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre du terrain public dénommé zone sportive, rue de l’école sur la commune de Saubion. L’arrêté est également fondé sur ce que le stationnement d’environ 23 résidences mobiles dans cette zone depuis le 8 juillet 2025, pour une durée présumée de 13 jours, porte atteinte à la sécurité publique, en raison de l’absence d’alimentation en eau potable et en électricité, et à la tranquillité publique, dès lors que des riverains se plaignent de nuisances.
5. Si dans leur mémoire complémentaire, les requérants font valoir que le schéma départemental des gens du voyage 2018-2024 ne serait pas totalement exécuté par la communauté de communes de laquelle la commune de Saubion est membre par manque d’une aire à Tosse de 20 places, le préfet ne la mentionnant pas dans son mémoire en défense, cette seule circonstance ne saurait établir la non réalisation de l’aire en question. Ainsi, la réalisation des obligations du schéma départemental des gens du voyage n’étant pas valablement contestée pour la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, le préfet, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, pouvait, sur saisine du maire, mettre en demeure les requérants d’évacuer le terrain occupé, qui n’est pas au nombre des terrains identifiés au schéma départemental des gens du voyage comme pouvant recevoir des groupes. Cela confère ainsi compétence au préfet pour interdire durant 7 jours le stationnement du groupe représenté par les requérants sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
6. L’installation d’un groupe de 23 résidences mobiles, accompagnées de véhicules, sur un terrain non adapté et non équipé pour ce faire induit des risques majeurs de sécurité et tranquillité publiques. En effet, la cohabitation de cette installation avec le skate park et le boulodrome, où un concours est organisé le 12 juillet, est peu compatible. La sécurisation des branchements électriques via un boitier professionnel selon les dires des requérants n’est pas établie par les services d’un professionnel de l’électricité. Sans compter que l’aménagement du terrain par les services municipaux mis devant le fait accompli de l’installation du groupe ne peut s’apparenter à une conformité de l’installation. Le délai d’exécution de 24 heures donné par le préfet ne porte aucune atteinte à la liberté constitutionnelle d’aller et venir alors que d’autres aires disponibles sur le département ont été proposées aux requérants, qui ont préféré s’installer en bord de mer en contrevenant au schéma départemental des gens du voyage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C et Mme D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme D et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et à la commune de Saubion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. SELLÈS La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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