Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février janvier 2026 et le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner afin de lui permettre de régulariser son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle ne peut soumettre sa demande de renouvellement ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa situation est entièrement imputable au retard de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la préfecture des Hauts-de-Seine est compétente dès lors qu’elle réside dans ce département ;
- sa requête n’est pas fondée en raison de l’incomplétude de son dossier malgré les invitations multiples de la préfecture.
La requête a été communiquée le 12 février 2026 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 28 novembre 2001 a déposé à trois reprises une demande de titre sur la plateforme dite ANEF en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiante ». Ces demandes ont été classées sans suite. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet territorialement compétent d’examiner afin de lui permettre de régulariser son titre de séjour dans les plus brefs délais.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La requérante soutient qu’à trois reprises ses demandes déposées sur la plateforme dite ANEF ont été classées sans suite en raison de leur incomplétude sans qu’une demande de pièce n’ait été préalablement effectuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfecture avait demandé des compléments à la requérante et que chacune des notifications de clôture faisait mention des pièces manquantes et l’inviter à déposer de nouveau une demande de titre de séjour. Ainsi, il appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ou, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision de clôture pour incomplétude de son dossier de demande devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conditions, prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant tant au caractère utile de la mesure demandée qu’à son caractère urgent, ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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