Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2511389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, le préfet du Nord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Dunkerque ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 29 juillet 2025 fixée au 31 juillet 2025 et d’une mise en demeure notifiée le 6 octobre 2025 de quitter les lieux dans un délai de 15 jours, restée infructueuse ;
- les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » ne s’appliquent pas en matière d’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. A… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte, que 16 personnes s’y maintiennent au-delà des délais réglementaires et que dans le département du Nord 884 personnes demeurent sur liste d’attente.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 1er et 4 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pauline Girsch demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Nord de lui désigner un hébergement avant son expulsion
5°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que la demande du préfet du Nord se heurte à une contestation sérieuse et n’est pas urgente, dès lors qu’il présente une situation d’une exceptionnelle vulnérabilité, souffrant d’une maladie rénale chronique qui nécessite son maintien dans un logement, alors qu’aucune solution effective d’hébergement ne peut lui être apportée ; le préfet ne démontre pas l’utilité de la mesure en se bornant à citer des chiffres sans en préciser ni la source ni le mode de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en tout état de cause, que le juge des référés réduise le montant mis, le cas échéant, à sa charge en ce qui concerne le remboursement des frais d’instance du défendeur si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée.
Elle reprend les mêmes moyens et souligne en outre que M. A… occupe indument les lieux depuis 1er août 2025 ; sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile ; il ne remplit plus la condition d’être demandeur l’asile ; il a été mis en demeure de partir le 6 octobre 2025, en vain ; il a refusé de bénéficier de l’aide au retour ; il ne formule pas de contestation sérieuse à la demande d’expulsion du préfet ; il a produit un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui l’autorise à chercher un logement et à travailler ; le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé ; 16 personnes se maintiennent irrégulièrement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Dunkerque.
- les observations de Me Pauline Girsch, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A… soulève une contestation sérieuse à son expulsion en faisant état d’une vulnérabilité particulière eu égard à sa maladie rénale chronique, en tant que dialysé en attente d’une greffe de rein pour lequel il a besoin d’un titre de séjour qu’il a demandé le 10 juillet 2025 ; il est prochainement convoqué à l’office français de l’immigration et de l’intégration pour des examens médicaux ; il ne dispose pas à ce jour d’un document l’autorisant à rester sur le territoire français ; la décision de la cour nationale du droit d’asile date de juillet 2025 ; il n’a pas eu beaucoup de temps pour trouver une solution d’hébergement et appelle le numéro d’urgence sociale 115 régulièrement, en vain ; quand il sort d’hémodialyse, il est très fatigué et a un besoin impérieux de se reposer ; il a entamé des démarches auprès de l’association Secours catholique.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne qu’il est arrivé en France le 13 avril 2025 ; il ne pouvait pas être soigné en Guinée ; il n’a pas de famille en France ; il a fait des démarches pour trouver un autre hébergement depuis que sa demande d’asile a été refusée ; quand il sort d’une séance de dialyse, il est très fatigué et a un besoin d’avoir un lieu où se reposer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1972 à Kindia (République de Guinée), a sollicité l’asile en France le 19 juin 2024. Il a bénéficié, à compter du 19 juin 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Dunkerque en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 20 décembre 2024 notifiée le 11 février 2025, sa demande d’asile et la cour nationale du droit d’asile l’a débouté de son recours contre cette décision par une décision du 25 juin 2025 notifiée le 22 juillet 2025. Par un courrier du 28 juillet 2025, notifié le 29 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à M. A… sa sortie du logement mis à sa disposition au plus tard le 31 juillet 2025. Par un courrier du 15 septembre 2025 reçu le 6 octobre 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de 15 jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Dunkerque.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L.552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 25 juin 2025 notifiée le 22 juillet 2025. L’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil spécifiquement réservé aux demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2024, 5 432 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 32% par rapport à 2023 et que malgré une augmentation de plus des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2024, au 1er janvier 2025 le département du Nord ne compte que 2 801 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes sont en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Dunkerque, le préfet justifie que 16 personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois d’octobre 2025. En se bornant à faire valoir que le préfet se borne à citer des chiffres sans en préciser la source ni le mode de calcul, M. A… ne conteste pas sérieusement ces données qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département du Nord et que le centre où il est hébergé accueille des personnes qui ne répondent plus aux conditions. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. En troisième lieu et toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical établi le 26 février 2025 par le chef de service de néphrologie-dialyse de l’hôpital de Dunkerque que M. A… « est atteint d’une maladie rénale chronique arrivée au stade ultime dont le traitement relève d’un traitement par suppléance extra rénale sous forme d’hémodialyse et par la suite d’une transplantation rénale dès que celle-ci pourra être réalisée ». Le traitement par hémodialyse périodique à raison de 3 séances hebdomadaires est complété par une thérapeutique médicamenteuse, un suivi biologique régulier et un suivi radiologique systématique et « doit être poursuivi de manière indéfinie compte tenu de son caractère vital ». Dans ces conditions, et alors même que l’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la mise en œuvre, à l’initiative de l’Etat, d’une procédure d’attribution de logement, l’expulsion de M. A… du centre d’accueil où il est hébergé, alors que le constat peut être fait, à la date de la présente ordonnance, de l’absence d’une autre solution d’hébergement effective, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant de nature à exposer l’intéressé, à l’approche de l’hiver et compte tenu de son état de santé très dégradé, à une situation de particulière vulnérabilité. Si le préfet soutient que l’intéressé produit un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à travailler et à chercher un logement, il résulte de l’instruction que M. A… a seulement produit à l’appui de sa requête la confirmation du dépôt le 10 juillet 2025 d’une demande de premier titre de séjour qui, d’après ses propres termes, « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Dès lors, et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Nord ne présente pas, à la date de la présente ordonnance et en raison des circonstances exceptionnelles de l’espèce, un caractère d’urgence.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par le préfet du Nord.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. En deuxième lieu, eu égard au sens de la décision prise sur la requête du préfet du Nord, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par M. A…, tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un hébergement adapté à ses pathologies avant son expulsion.
11. En troisième lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch, conseil de M. A…, la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Pauline Girsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Conseil ·
- Contribuable ·
- Titre
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Usurpation d’identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Fins ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Expédition
- Enseignement obligatoire ·
- Professeur ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Élimination des déchets ·
- Agrément ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Part ·
- Intérêt à agir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Vie commune ·
- Travail ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.