Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2510089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de son expulsion est imminente et rendrait son retour sur le territoire français presque impossible.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la convocation à la commission d’expulsion lui a été notifiée moins de quinze jours avant la tenue de la réunion de cette commission ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508555 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier,
- les observations de Me Pialat, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la procédure est irrégulière dès lors que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été régulièrement notifié, l’empêchant de présenter le cas échéant des observations complémentaires relatives à l’intensité de sa vie privée et familiale en France,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1975, est entré en France en 1979 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé dont le dernier est une carte de résidence valable jusqu’en 2029. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 6 octobre 2025 ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 6 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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