Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2307418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société Pharmacie Santé Plus IDF, représentée par Me Ichoua, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Neuilly-Sur-Seine à lui verser la somme totale de 137 537,33 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation des conventions qui les liaient ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir de la rupture brutale et abusive des engagements contractuels souscrits par l’EHPAD ;
- son préjudice financier est constitué par la perte de la marge brute qu’elle aurait dégagée si un préavis de 12 mois avait été respecté ;
- elle est en droit d’être également indemnisée à raison de son préjudice d’image et moral.
La requête a été communiquée à l’EHPAD de Neuilly sur Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office, tiré de l’invalidité du ou des accords contractuels dont la société pourrait se prévaloir dès lors qu’ils ne comportent pas de limite de durée.
Des observations, enregistrées le 9 février 2026, ont été produites pour la société Pharmacie Santé Plus IDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arlaud, substituant Me Ichoua, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société Pharmacie Santé Plus IDF a conclu le 1er août 2012, deux conventions de collaboration en vue de la livraison de médicaments pour les deux établissements de l’EHPAD de Neuilly-sur-Seine pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Par courrier électronique du 25 mars 2019, l’EHPAD a informé la pharmacie de son intention « de ne pas reconduire de manière tacite la convention qui nous lie. Le présent mail vaut donc préavis de non reconduction de ladite convention (…) ». Par courrier électronique du 15 novembre 2022, l’EHPAD a indiqué à la pharmacie que la collaboration effective avec le PUI Foch démarrait le 21 novembre 2022 et qu’il suspendait toute commande auprès de la pharmacie. La société Pharmacie Santé Plus IDF a présenté le 11 janvier 2023 une réclamation indemnitaire auprès de la directrice de l’EHPAD. Elle demande au tribunal de condamner l’EHPAD à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du caractère irrégulier et brutal de la résiliation.
Sur la nature des contrats en litige :
Les conventions signées le 1er août 2012 ont pour objet d’assurer « aux patients qui le souhaitent, et qui ont mandaté l’EHPAD à cette fin, l’organisation d’une prestation pharmaceutique qualifiée visant à la sécurisation du circuit du médicament au sein de l’établissement, ainsi qu’au bon usage des médicaments ». Le titulaire s’y engage à proposer les conditions d’une bonne organisation de la dispensation aux résidents de produits pharmaceutiques sur demande des résidents des établissements ou de leurs proches, et notamment prévoir la fréquence de leurs livraisons entre l’officine et l’EHPAD, leur préparation sous paquets scellés totalement tracés, le reconditionnement éventuel des médicaments en piluliers et le suivi du parcours des produits pharmaceutiques au sein de l’établissement. Selon les mêmes stipulations, le titulaire participe aux obligations de suivi individualisé régulier des patients, en lien avec le personnel médical, en utilisant notamment un cahier de liaison « afin d’optimiser l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance dans une optique clinique et de permettre l’adaptation ou l’arrêt éventuel des traitements dans le meilleur délai ». Le service ainsi rendu par la pharmacie cocontractante ne fait l’objet d’aucune rémunération sous la forme d’un prix, mais il est prévu que « l’intérêt des parties contractantes réside dans le développement d’une relation durable, fondée sur la satisfaction en toute transparence des exigences socio-sanitaires des patients selon au minimum le standard qualitatif de traçabilité totale MEDISSIMO, précisé dans le projet de soin de l’établissement, proposé par le pharmacien dispensateur et supervisé par le pharmacien référent ». L’EHPAD s’engage à cet effet à expliquer « aux patients, à leurs proches et leurs médecins la politique de qualification de la prestation pharmaceutique sécurisée proposée au titre de son projet d’établissement ». Le titulaire se rémunère donc en exploitant de manière durable l’accès à la clientèle de l’EHPAD pour le droit à dispensation de produits pharmaceutiques et doit, pour ce faire, participer au suivi du patient dans sa dimension pharmaceutique, avec l’organisation conjointe de la transmission de toutes les informations nécessaires à la bonne prise en charge des résidents, et vérifier la corrélation entre la prescription et les médicaments préparés. Dans ces conditions, ces conventions, dont la rémunération du service rendu prend la forme d’un accès privilégié à la clientèle présente dans l’EHPAD de Neuilly-sur-Seine pour une durée de trois ans en vue de la dispensation de prestations pharmaceutiques, présentent, dans cette mesure, le caractère de marchés publics.
Sur le droit à indemnité du titulaire :
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
Aux termes de l’article 39 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable jusqu’au 1er avril 2019 : « La durée d’exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ».
Il en résulte que l’administration peut résilier un contrat pour un motif légitime et que l’absence de durée prévue dans le marché public, qui contrevient au principe de la remise en concurrence périodique des marchés publics, constitue un tel motif.
En l’espèce, l’article 29 des conventions prévoyait que « la présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter de la date de sa signature, et renouvelable par tacite reconduction à sa date d’échéance. / La résiliation anticipée est possible par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date d’échéance ». Ainsi, le contrat signé le 1er août 2012 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 1er août 2015, a été renouvelé tacitement pour une durée de trois ans à chaque date anniversaire les 1er août 2015 et 1er août 2018. Par suite, à la date du 25 mars 2019 à laquelle l’EHPAD a informé la pharmacie de son intention « de ne pas reconduire de manière tacite la convention qui nous lie. Le présent mail vaut donc préavis de non reconduction de ladite convention (…) », le contrat avait été tacitement reconduit pour une durée supplémentaire de trois ans depuis le 1er août 2018. Dès lors, la décision du 25 mars 2019 ne peut pas être regardée comme une décision de non-reconduction mais constitue une décision de résiliation de contrats en cours d’exécution. S’il ressort d’un courrier électronique du 22 novembre 2022 émanant de l’EHPAD qu’une nouvelle convention aurait été signée entre les parties en 2019, il est également indiqué que cette convention n’a pas été signée par la pharmacie et elle n’est en tout état de cause pas produite. Dès lors, il résulte de l’instruction que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre de contrats tacites du 25 mars 2019 au 21 novembre 2022, date de la fin de la collaboration entre la pharmacie et l’EHPAD fixée le 15 novembre 2022 par l’EHPAD, qui constitue une seconde décision de résiliation. En l’absence de formalisation, ces contrats tacites avaient nécessairement un contenu et une nature identiques aux conventions signées le 1er août 2012 et qualifiées de marchés publics au point 2.
Les contrats en litige ne prévoyaient pas de durée en méconnaissance des dispositions citées au point 4 ce qui constitue une irrégularité d’une gravité telle que s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation. Dès lors, en résiliant les contrats au motif qu’ils ne prévoyaient pas de durée, ce qui ressort des termes d’un courriel adressé par l’EHPAD à la pharmacie le 22 novembre 2022, l’EHPAD a fondé la résiliation sur un motif légitime.
Si la société Pharmacie Santé Plus IDF sollicite la réparation de son manque à gagner, les contrats, qui s’apparentaient à des contrats-cadre, ne prévoyaient pas de montant minimum de commandes. Dans ces conditions, le préjudice n’est pas certain et ne saurait être indemnisé.
Par ailleurs, si la société requérante invoque le préjudice d’image qu’elle aurait subi du fait de la résiliation des conventions, le cocontractant ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de cette nature sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration. Au surplus, l’entreprise n’établit pas que la mesure de résiliation ait pu porter atteinte à son image ni à sa réputation dès lors que cette résiliation n’a pas été prononcée aux torts de l’entreprise et qu’elle n’a pas été relayée dans la presse.
En outre, le formalisme de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’échéance prévu par l’article 29 des conventions signées le 1er août 2012 n’était pas prévu par les contrats tacites conclus du 25 mars 2019 au 21 novembre 2022.
Enfin, en l’absence de principe ou de texte imposant que la résiliation d’un contrat administratif ne soit pas brutale, le moyen tiré de ce que la résiliation en cause aurait revêtu ce caractère est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la société Pharmacie Santé Plus IDF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’EHPAD de Neuilly-sur-Seine.
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD de Neuilly-sur-Seine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Santé Plus IDF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie Santé Plus IDF et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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