Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2307418
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale et abusive des engagements contractuels

    La cour a jugé que la résiliation était fondée sur un motif légitime, à savoir l'irrégularité des contrats, et que le préjudice allégué n'était pas certain.

  • Rejeté
    Préjudice d'image et moral

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'établissait que la résiliation avait porté atteinte à l'image de la société, et que le préjudice d'image ne pouvait pas être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration.

Résumé par Doctrine IA

La société Pharmacie Santé Plus IDF demandait la condamnation de l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine à lui verser 137 537,33 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation des conventions qui les liaient. Elle invoquait la rupture brutale et abusive des engagements contractuels, réclamant l'indemnisation de sa perte de marge brute et de son préjudice d'image et moral.

La question juridique posée était de déterminer si la résiliation des conventions par l'EHPAD était irrégulière et ouvrait droit à indemnisation pour la pharmacie. Le tribunal a considéré que les contrats, en l'absence de durée déterminée, présentaient une irrégularité grave. Cependant, il a jugé que le préjudice financier invoqué n'était pas certain, faute de montant minimum de commandes prévu.

En conséquence, la juridiction a rejeté la requête de la société Pharmacie Santé Plus IDF. Elle a estimé que le préjudice d'image n'était pas indemnisable dans ce cadre et que le caractère brutal de la résiliation n'était pas un moyen opérant. La demande de remboursement des frais de justice a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2307418
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307418
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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