Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mai 2026, n° 2602915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 23 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfère du Loiret l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté portant transfert, lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 23 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté portant transfert, lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de M. A… et de Mme A…, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, et précisent en outre qu’ils souhaitent rester en France dès lors qu’ils sont francophones et ne disposent d’aucun lien personnel sur le territoire espagnol, ils ajoutent qu’ils sont suivis médicalement en France.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… A…, ressortissants haïtiens, nés respectivement le 14 août 1981 et le 9 janvier 1983, sont entrés irrégulièrement en France via la frontière Espagnole. Ils ont formé le 23 février 2026 une demande d’asile. La consultation du traitement automatisé Visabio ayant permis de constater qu’ils étaient détenteurs de visas délivrés par les autorités espagnoles, périmés depuis moins de six mois. Ces autorités ont été saisies le 9 mars 2026 d’une demande de prise en charge qu’elles ont accepté le 18 mars 2026. Par deux arrêtés du 23 mars 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. et Mme A… aux autorités espagnoles. Par arrêtés du 25 mars 2026, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. et Mme A… dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Les requérants demandent l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2602915 et n° 2602916 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A… et de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…). ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les requérants entendent se prévaloir des dispositions règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 citées ci-dessus. M. et Mme A… soutiennent notamment qu’ils sont suivis médicalement en France dans le cadre d’un traitement contre la tuberculose, nécessitant la prise quotidienne d’un médicament ainsi que la réalisation régulière d’analyses médicales en laboratoire. Il ressort des documents produits que, dans le cadre de ce traitement médical, ces analyses devront impérativement se faire les 12 juin et 17 juillet 2026 au centre hospitalier de Dreux, et qu’une consultation de fin de traitement est prévue avec un praticien hospitalier au sein du même établissement le 27 juillet 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret a informé les autorités espagnoles de l’état de santé des requérants. Ainsi, en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Espagne à la date de la décision attaquée, en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité des intéressés, eu égard au suivi de leur traitement anti-tuberculose, la préfète du Loiret, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de M. et Mme A…, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 23 mars 2026 portant transfert aux autorités espagnoles de M. et Mme A… doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigées contre ces deux arrêtés. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les arrêtés du 25 mars 2026 par lesquels la préfète du Loiret a assigné à résidence M. et Mme A… dans le département d’Eure-et-Loir, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif des annulations prononcées, que le préfet du Loiret enregistre la demande d’asile de M. et de Mme A… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances des espèces, de faire droit aux conclusions des requêtes de M. A… et de Mme A…, présentées au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 23 mars 2026 de la préfète du Loiret portant transfert de M. B… A… et de Mme C… A…, ainsi que les arrêtés du 25 mars 2026 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence de M. et Mme A… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret d’enregistrer la demande d’asile de M. B… A… et de Mme C… A… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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