Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2302826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la société FM Holding, représentée par Me Gasc-Mizian, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 97 647 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exemple 2 du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 publiés le 4 avril 2018 ajoute des conditions à la loi pour la détermination du plafond de calcul du SMIC pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et ne lui est pas opposable ;
- le plafond des rémunérations prévu par les dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts doit être recalculé pour les salariés relevant du régime du forfait en jours dès lors que leur durée de travail est supérieure à sept heures par jour et que les accords sur l’aménagement et la réduction de temps de travail conclus au sein de son groupe prévoient une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures ;
- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 publiés le 4 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société FM Holding, qui est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a bénéficié d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts au titre de l’année 2018. Elle a sollicité auprès de l’administration fiscale un complément de ce crédit d’impôt à hauteur de 97 647 euros. Après le rejet de sa demande par une décision en date du 10 janvier 2023, la société FM Holding demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l’article L. 3121-28 du même code : « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Aux termes de l’article L. 3121-41 du même code : « Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. (…) / Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. / Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ». En vertu de l’article L. 3121-58 du même code, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent dix-huit jours : « 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Aux termes de l’article L. 3121-59 du même code : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. / Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-62 du même code : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : (…) / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ».
4. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la durée de travail hebdomadaire des salariés de son groupe relevant du régime du forfait en jours est supérieure à sept heures par jour et qu’en conséquence, elle a recalculé le plafond prévu par le II de l’article 244 quater C du code général des impôts sur la base de l’accord sur l’aménagement et la réduction de temps de travail conclu au sein de son groupe qui prévoit une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail, lesquelles sont d’ordre public, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail et ne sauraient être soumis à la durée de travail hebdomadaire prévue dans des accords avec les partenaires sociaux, notamment et en tout état de cause dans l’accord national sur la réduction du temps de travail pour les collaborateurs techniciens et agents de maîtrise du 30 juillet 2022, laquelle est nécessairement applicable aux seuls salariés relevant d’un forfait en heures. En outre, l’article 3.1 de l’accord sur le temps de travail des cadres et leur gestion du temps, signé le 18 janvier 2017 par la société FM France et produit par l’administration, prévoit que la durée de travail des cadres est organisée selon un régime de forfait annuel en jours et ne prévoit pas de durée de travail en heures. Par suite, les rémunérations versées aux salariés ayant conclu une convention en forfait en jours ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d’une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures, incluant par conséquent deux heures supplémentaires, qui devraient être retenues au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
5. En second lieu, la société requérante soutient que l’exemple 2 du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20, publiés le 4 avril 2018, ajoute des conditions à la loi pour la détermination du plafond de calcul du SMIC pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et ne lui est pas opposable en ce qu’il valorise à hauteur de sept heures les jours travaillés au-delà de deux cent dix-huit jours. Toutefois, et en tout état de cause, le litige n’est pas relatif au calcul du plafond des rémunérations pour des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant travaillé plus de deux cent dix-huit jours. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 publiés le 4 avril 2018. Toutefois, ces énonciations ne comportent aucune interprétation des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. En outre, en l’absence de rehaussement d’imposition, elles ne peuvent être valablement opposées à l’administration. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société FM Holding doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FM Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FM Holding et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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