Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2328153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 2024 et 29 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence et n’a pas fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la Mairie du 6ème arrondissement n’est pas annexé à la décision contestée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la maire de Paris ne pouvant décider d’un sursis à statuer eu égard à la portée limitée du projet qui ne pouvait pas être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur Plan local d’urbanisme ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du projet de PLU qui prévoit d’interdire dans certains secteurs la création de locaux relevant de la sous destination « Autres hébergement touristiques » et les changements de sous-destination de locaux relevant de la sous-destination bureaux vers la sous destination « Autres hébergements touristiques » sur les terrains relevant de la destination « Habitation », ces futures règles portant une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2024, les 24 février et 11 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Guerin, représentant M. D… et de Me Leroy, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2023, M. B… D… a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier 66 rue d’Assas, dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 24 novembre 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué été signé par Mme A… C…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 27 juillet 2023, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 31 juillet suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur cet acte qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, contrairement à ce qu’invoque le requérant, l’arrêté de délégation de signature du 27 juillet 2023 était bien signé par la maire de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 24 novembre 2023, qui vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le Conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021. Il indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé méconnaît l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme et de futures dispositions du plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part, « que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivé. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’autorité administrative d’annexer à l’arrêté contesté l’avis du maire du 6ème arrondissement ou de le communiquer au requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 24 novembre 2023, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable avaient été débattues par le conseil de Paris entre le 16 et le 19 novembre 2021 et que le projet de plan local d’urbanisme de Paris avait été arrêté par la délibération 2023 DU 33 adoptée durant la séance du conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), une orientation n° 21 prévoyant que « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes qui conduisent les habitantes et les habitants, notamment les plus fragiles, à quitter la capitale, ou à se loger à des prix prohibitifs, parfois dans des logements de mauvaise qualité. Il s’agit [notamment] de : s’opposer (…) aux meublés touristiques ». Il comprenait également, dans le projet de règlement, un article UG.1.3.3 dont les énonciations restreignent les possibilités de création ou de transformation de locaux à destination d’autres hébergements touristiques. Cet article interdit le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdit également la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, délimité aux documents graphiques annexés au projet de PLU. Ces documents traduisaient une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si la déclaration préalable était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
M. D… soutient que son projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution de l’orientation n° 21 et l’article UG 1.3.3 du futur PLU. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le local en cause, situé 66 rue d’Assas, dans le 6ème arrondissement de Paris, est implanté dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques prévu par l’article UG 1.3.3 du futur PLU et entre dans le champ de ces énonciations qui interdisent la création de meublés touristiques dans cette zone. Le requérant fait néanmoins valoir que le changement envisagé n’est pas, notamment en raison de son ampleur limitée, de nature à compromettre l’exécution du futur PLU et qu’il ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’opération prévue de transformation d’un local de bureau en meublé touristique est en contradiction directe avec l’orientation n° 21 du PADD et l’article UG.1.3.3 du futur PLU prohibant la création de meublés touristiques dans la zone concernée. Le projet du requérant est ainsi, par lui-même, de nature à compromettre l’exécution du plan en cours d’élaboration qui vise à empêcher toute création de meublés touristiques dans ce secteur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Paris a pu estimer que le projet envisagé, bien que portant sur une surface de 77,9 m2, était de nature à compromettre la future exécution des dispositions du PLU susmentionnées et décider d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme que le règlement peut « préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire » et « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
M. D… excipe de l’illégalité de l’article 1.1.3.3 du futur PLU sur le fondement duquel la décision contestée a été prise. Il soutient que par les interdictions qu’il édicte, cet article méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas, d’une part, justifiées par l’intérêt général et, d’autre part, proportionnées à l’objectif poursuivi.
La Ville de Paris fait valoir que l’interdiction de transformation de surface de bureau en meublé touristique est justifiée par un motif d’intérêt général qui vise à inciter à la transformation de ces locaux en logement. Elle indique que l’offre de logement à Paris est soumise à une situation de forte tension et que les emprises foncières étant rares, elle doit inciter à « créer du logement dans l’existant » en orientant notamment la transformation de locaux de bureaux vers de l’habitation plutôt que vers l’hébergement touristique. Cet objectif invoqué par la Ville de Paris est également mentionné dans le projet de rapport de présentation du Plan local d’urbanisme bioclimatique qui précise que « l’interdiction de transformation du bureau vers la sous-destination « Autre hébergement touristique » vise à préserver la capacité de faire évoluer les activités tertiaires vers du logement familial ». M. D… fait néanmoins valoir en défense que ce motif d’intérêt général invoqué par la Ville, tiré de la nécessité de créer des logements, est dépourvu de réalité dans le cas d’espèce car l’interdiction de transformer des locaux à usage de bureaux en meublés touristiques n’a pas pour effet de créer nécessairement des logements dès lors que les propriétaires de ces locaux peuvent renoncer à changer la destination de ceux-ci ou alors décider de donner à leurs locaux une destination autre que le logement. Toutefois, ce point est sans incidence sur la possibilité dont dispose l’autorité compétente en matière d’urbanisme, notamment en vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, de prendre une réglementation ayant pour objet d’orienter dans certaines zones les changements de destination de surfaces de bureaux vers la destination « habitation » plutôt que vers l’hébergement touristique afin de développer la création de logements. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie par l’article UG 1.3.3 du futur PLU ne reposerait pas sur un motif d’intérêt général.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction prévue par cet article ne revêt pas un caractère général et absolu puisqu’elle ne vise que les terrains comportant des locaux relevant de la destination habitation ou le secteur couvrant les onze premiers arrondissements représentant 32% de la surface de la zone UG, dans lesquels il est constant que la densité de meublés touristiques est la plus importante Il ressort également des écritures de la Ville de Paris non sérieusement contestées que cette dernière limite a été choisie en retenant les arrondissements comportant des îlots accueillant plus de 75 meublés touristiques déclarés pour 1000 résidences principales, qui accueillent en outre entre 3,4% et 10,6% d’annonces de location de logements entiers rapportées au nombre de logements. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée au principe de liberté du commerce et de l’industrie serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande sur ce fondement. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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