Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 M. B A, représenté par
Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence, tenant à la prolongation de sa situation précaire, est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile, aucune procédure alternative à celle de la prise de
rendez-vous par internet n’étant prévue ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1993 qui vit en France depuis cinq ans, selon ses déclarations, soutient avoir présenté le 1er juillet 2024 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.
4. Toutefois, alors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire en 2019, la précarité de sa situation ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre. De plus, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 février 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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