Non-lieu à statuer 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 mars 2025, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. E A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R.531-3 du même code et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5.5 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd ;
— les observations de Me Lanne, représentant M. E A, qui reprend ses écritures et les confirme en insistant sur les risques encourus au cas de retour en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant turc, né le 1er décembre 1989 est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Suède le 25 mars 2021 puis une seconde en Croatie le 22 octobre 2024. La Croatie a accepté explicitement la reprise en charge de M. E A le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates comme responsables du traitement de sa demande d’asile. M. E A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision 25 mars 2025. Par suite ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces apportées en défense que le requérant s’est vue remettre contre signature, le jour de l’entretien individuel à la préfecture de la Gironde en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé sur chaque document, en langue turque. Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que le requérant a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le préfet de la Gironde établit que le requérant a bénéficié des informations prévues par l’article 4 du règlement précité et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Gironde le 29 octobre 2024 conduit avec l’assistance téléphonique d’un interprète employé par un organisme agréé en langue « turc » qu’il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l’entretien comporte le tampon de la préfecture de la Gironde ainsi que les initiales de l’agent de la préfecture de la Gironde qui l’a mené et sa signature, et l’identité de cet agent est indiquée sur l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat. Ces éléments, et alors que le requérant ne fait pas état de données ni d’arguments permettant de douter de la qualification de l’agent, sont suffisants pour considérer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises en substance à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. A soutient qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. Il apporte au dossier des rapports notamment d’organisations internationales non gouvernementales qui font état de témoignages de violences policières dans le cadre des opérations frontalières relevant du mécanisme indépendant de surveillance des frontières mis en place par la Croatie et ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. S’il fait valoir qu’il aurait été personnellement victime de mauvais traitements en Croatie car les policiers l’ont frappé lors de la prise de ses empreintes, il n’a fait aucune déclaration en ce sens lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E A.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. E A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500659
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation
- Crédit d'impôt ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Holding ·
- Temps de travail ·
- Compétitivité ·
- Référence ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Demande ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Faux
- Parking ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Surface principale ·
- Classes ·
- Mutation ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Lot
- Subvention ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Recette ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congo ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Faute ·
- Illégalité ·
- Administration
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Destination ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Métropole ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Service ·
- Public ·
- Déchet ·
- Coopération intercommunale
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Règlement du parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Destination ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.