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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2212851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 décembre 2020, N° 2005429 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et régularisée les 2 et 5 juin 2025, Mme A D J épouse K, en son nom propre et en qualité de représentante légale de O D I et de M D F, Mme P L C et Mme G L B, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 45 815, 59 euros en réparation des préjudices subis consécutifs aux fautes qu’a commises l’administration d’une part, en refusant de délivrer à Mme P L C, Mme G L B, O D I et M D F des visas de long séjour, d’autre part, en procédant à l’examen de leur demande dans un délai anormalement long, et enfin, en ne leur transmettant pas leur dossier consulaire ni de récépissé indiquant les voies et délais de recours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
— l’administration a commis plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l’État, en raison de l’illégalité des refus de délivrance opposés à leurs demandes de visas de long séjour, du délai anormalement long d’examen de ces demandes, de l’absence de communication de leur dossier consulaire et de l’absence de transmission de récépissés mentionnant les voies et délais de recours par l’autorité consulaire ;
— elles demandent à être indemnisées des préjudices subis du fait de ces fautes, portant sur la période du 20 avril 2019 au 28 avril 2021, comme suit :
* 21 815, 59 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme D J ;
-74, 68 euros portant sur les frais d’envoi des sommes d’argent transférées en République démocratique du Congo afin de subvenir aux besoins de ses enfants ;
-21 669, 36 euros, au titre des prestations familiales non perçues ;
-71, 55 euros de frais téléphoniques ;
* 4 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de Mme D J ;
* 4 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de Mme L B ;
* 4 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de Mme L C ;
* 4 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de O D I ;
* 4 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence de M D F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
— le préjudice matériel lié aux frais téléphoniques, le préjudice moral et celui lié aux troubles dans les conditions de l’existence subis par les requérantes ne peuvent être indemnisés, faute de justificatifs et d’éléments probants.
Par une décision du 22 mai 2023, Mme D J a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D J, épouse K, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 mai 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a sollicité des visas de long séjour, le 20 février 2019, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à H (République démocratique du Congo) pour ses enfants, O D I, M D F, P L C et G L B. Par une décision du 21 octobre 2019, cette autorité consulaire française a rejeté ces demandes. Par une décision née le 7 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°2005429 du 28 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités, dont la délivrance est intervenue le 28 avril 2021. Par un courrier du 23 mai 2022, reçu le 30 mai suivant par l’administration, Mme D J a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle et ses enfants estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé, du délai anormalement long d’examen de leur demande, de la non-communication du dossier consulaire en dépit de leur demande et de l’absence de délivrance de récépissés indiquant les voies et délais de recours par l’autorité consulaire. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 janvier 2020, par le jugement précité du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. En deuxième lieu, alors que les requérantes soutiennent que le délai de huit mois qui s’est écoulé entre les demandes de visas présentées par Mme D J le 20 février 2019 et la décision expresse de rejet de l’autorité consulaire à H, intervenue le 21 octobre 2019 est anormalement long, le ministre de l’intérieur ne justifie pas des raisons de ce délai et n’en conteste d’ailleurs pas le caractère anormalement long dans ses écritures. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le délai d’examen de leurs demandes de visas a été anormalement long, cette circonstance étant de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
4. En troisième et dernier lieu, si l’absence de transmission d’un accusé de réception des demandes de visa présentées devant l’autorité consulaire à H, portant les mentions prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, et l’absence de communication aux intéressées des dossiers consulaires de demandes de visas sont susceptibles de révéler une faute de l’administration, cette faute est dépourvue de lien avec les préjudices dont les requérants demandent réparation.
5. L’Etat doit par conséquent être condamné à indemniser le préjudice ayant résulté des deux fautes énoncées aux points 2 et 3 du présent jugement. La responsabilité de l’Etat court à l’égard de Mme D J et de ses enfants à compter du 20 avril 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française à H, saisie le 20 février 2019, a refusé implicitement de délivrer les visas sollicités, et jusqu’au 28 avril 2021, date de délivrance de ces visas.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
6. En premier lieu, les requérantes sollicitent le remboursement d’une dépense de 74, 68 euros qu’aurait exposée Mme D J pour des frais générés par des transferts d’argent, effectués entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2020, à destination de Paul D Mpinajiba et de Guerchom D Mpinajiba, dont les identités ne sont toutefois pas établies. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
7. En deuxième lieu, si les requérantes estiment leurs frais téléphoniques à 71, 55 euros, les factures téléphoniques produites, au nom de Mme D J, pour la période du 18 avril au 17 mai 2019, ne font état d’appels en direction de la République démocratique du Congo que pour un montant total de 56, 91 euros, les autres appels internationaux concernant la République du Congo. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser 56, 91 euros à Mme D J.
8. En troisième lieu, l’absence de versement à Mme D J de prestations sociales telles que les allocations familiales est sans lien direct avec la faute constituée par le refus de délivrance des visas sollicités, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité en compensation de ces prestations non perçues.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence :
9. Les requérantes demandent la réparation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence subis du fait de la séparation prolongée des membres de la famille et du délai d’instruction de leurs demandes. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme D J, à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 18 mai 2018, ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, a présenté des demandes de visas auprès de l’autorité consulaire dès le 20 février 2019 pour ses enfants, qu’elle a toujours mentionnés lors de ses démarches administratives en France, d’autre part, qu’à la date à laquelle la décision consulaire a été prise, ces enfants étaient tous mineurs, deux d’entre eux étant même âgés de moins de dix ans. L’illégalité de la décision de refus de visa et le délai d’examen de leurs demandes ont eu pour effet de prolonger, durant une période de deux ans, la séparation avec ses enfants de Mme D J, seule détentrice de l’autorité parentale sur ses quatre enfants selon les termes d’un jugement du 8 janvier 2019 du tribunal pour enfants de H/E. Mme D J et ses enfants ont ainsi nécessairement subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence au vu de la durée de la séparation de la famille et de l’âge des enfants à cette période. Au regard de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence subis par Mme D J en lui allouant une somme de 3 000 euros à ce titre. La même somme sera allouée, à ce titre également, pour chacune des demandeuses de visas, au vu de la durée de la séparation de la famille et de leur qualité de mineures à la date de la demande de visa.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme D J, en son nom propre, la somme de 3 056, 91 euros et en sa qualité de représentante légale de O D I et M D F, la somme globale de 6 000 euros. L’Etat doit être condamné également à verser 3 000 euros à Mme P L C et 3 000 euros à Mme G L B.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement à compter du 30 mai 2022, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable.
12. En outre, les requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 30 septembre 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du
30 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme D J ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 056, 91 euros à Mme D J, en son nom propre, et une somme globale de 6 000 euros en sa qualité de représentante légale de O D I et M D F, une somme de 3 000 euros à Mme P L C et une somme de 3 000 euros à Mme G L B. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022. Les intérêts seront capitalisés au 30 mai 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D J, épouse K, à Mme G L B et à Mme P L C, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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