Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2525140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2025 et le 28 mai 2026, M. G… F… et Mme H… E…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… F…, représentés par Me Solal, doivent être regardés comme demandant au juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administratif :
1°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à leur verser, à titre de provision, la somme de 84 528,20 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 12 937,44 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine a été reconnue par une expertise dont le rapport a été remis le 20 février 2025 ;
- ils ont subi, ainsi que leur fille, différents préjudices depuis le 16 juin 2023 :
Un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles d’un montant de 246,20 euros ;
Un préjudice lié aux frais de médecins-conseils d’un montant de 4 400 euros ;
Un préjudice lié à l’assistance par tierce personne dont le montant est évalué à 51 840 euros après application d’une perte de chance de 90% ;
Un préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire dont le montant est évalué à 10 042 euros après application d’une perte de chance de 90%, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total du 4 août 2023 au 27 février 2024 et à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 février 2024 au 10 septembre 2024 puis de 10% du 11 septembre 2024 au 16 janvier 2025 ;
Un préjudice lié aux souffrances endurées d’un montant de 15 300 euros après application d’une perte de chance de 90% ;
Un préjudice esthétique d’un montant de 2 700 euros après application d’une perte de chance de 90%.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 53 803,78 euros au titre des prestations versées à M. F… et Mme E…, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la décision à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le centre hospitalier Rivers de Seine, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance sollicitée est sérieusement contestable, dès lors que le centre hospitalier n’a pas commis de faute, le retard de diagnostic étant imputable aux manquements du docteur D…, médecin traitant consulté par les requérants ;
- les préjudices subis ne sont pas nécessairement imputables au diagnostic tardif de la luxation congénitale de la hanche C… F…, dès lors que cette pathologie aurait dans tous les cas nécessité une prise en charge ;
- le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne n’est pas établi dès lors qu’Avril F… aurait en tout état de cause dû faire l’objet d’une aide par tierce personne liée à son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application du L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. C… F… est née le 2 février 2022 au centre hospitalier Rives de Seine. Elle a subi une échographie des hanches le 8 mars 2022, concluant à l’absence d’argument échographique de luxation congénitale de hanches. A la suite d’un signalement de la nourrice C… F…, constatant une différence de positionnement de ses hanches, M. F… et Mme E… ont consulté leur médecin traitant, le docteur D…, qui a prescrit une radiographie du bassin, réalisée le 16 juin 2023 et faisant apparaître une dysplasie de hanche gauche avec luxation coxo-fémorale. C… F… a été hospitalisée au centre hospitalier du 4 au 31 août 2023 pour une mise en traction des membres inférieurs. Par la suite, des plâtres pelvipédieux ont été posés le 30 août 2023 puis le 24 octobre 2023 pour des périodes de deux mois. Enfin, une attelle d’abduction, posée le 21 décembre 2023, a été portée en permanence pendant deux mois puis de manière partielle à compter du 27 février 2024 jusqu’au 10 septembre suivant. Le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, réalisée le 16 janvier 2025, dont le rapport remis le 20 février 2025 a retenu que l’échographie du 8 mars 2022 avait été « mal faite et mal interprétée », ce qui a provoqué un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance estimée à 90%. Le centre hospitalier Rives-de-Seine a été saisi d’une demande indemnitaire préalable reçue le 24 octobre 2025, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. F… et Mme E…, agissant en qualité de représentants légaux C… F…, demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à leur verser, à titre de provision, la somme de 84 528, 20 euros en réparation des préjudices subis entre le 16 juin 2023 et le 16 janvier 2025.
Sur les conclusions à fins de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non-sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise remis le 20 février 2025, que l’échographie réalisée le 8 mars 2022 par le centre hospitalier Rives de Seine, qui a été « mal faite et mal interprétée » et « n’était pas conforme aux données acquises de la science médicale », a conclu à l’absence d’argument échographique de luxation congénitale de hanches C… F…, ce qui constitue une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard dans le diagnostic de la luxation congénitale de la hanche. Or, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’une prise en charge adéquate de la luxation congénitale des hanches avant l’âge de trois mois permet d’améliorer nettement le traitement de cette pathologie et réduit à 10% la nécessité d’une intervention chirurgicale. Ainsi, les manquements commis par le centre hospitalier lors de l’échographie du 8 mars 2022, qui ont entraîné un diagnostic tardif, sont directement à l’origine d’une perte de chance d’éviter le traitement chirurgical qu’elle a subi, évaluée à 90% par l’expert. Par suite, il n’est pas sérieusement contestable que la faute du centre hospitalier de Rives de Seine est à l’origine d’une perte de chance de 90% d’éviter le dommage.
7. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
8. Il résulte de l’instruction qu’Avril F… a bénéficié d’un suivi régulier par le docteur D…, son médecin traitant qui s’est traduit par la tenue de plusieurs consultations entre le 14 février 2022 et le 13 juin 2023, date à laquelle le docteur D…, suspectant une luxation congénitale de la hanche, lui a prescrit une radiographie. Le centre hospitalier soutient, en s’appuyant sur les recommandations de la Haute autorité de la santé, qu’il revenait à ce médecin de réaliser des examens cliniques réguliers des hanches pendant les trois premiers mois de vie et jusqu’à l’âge de la marche et que le diagnostic tardif de la luxation congénitale de la hanche C… F… serait par suite imputable à la faute qu’il aurait commis en ne procédant pas à de tels examens dans le cadre des consultations de suivi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les manquements commis par le centre hospitalier dans la réalisation de l’échographie réalisée le 8 mars 2023 portaient en eux normalement le dommage. Dès lors, la circonstance qu’à supposer qu’elle soit établie, la faute du docteur D… puisse être regardée comme portant en elle le dommage, dans le cadre d’une éventuelle action récursoire, ne peut utilement être invoquée pour réduire la part de responsabilité du centre hospitalier. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la réparation de leur entier préjudice et de celui de leur fille en demandant uniquement la condamnation du centre hospitalier de Rives de Seine.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine peut être engagée, de façon certaine, à hauteur de 90%.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
10. Seuls les frais résultant du traitement chirurgical C… F… consécutif au retard de diagnostic de la luxation congénitale de sa hanche gauche peuvent être regardés comme étant en rapport avec l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Rives de Seine lors de l’échographie du 8 mars 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé :
11. La CPAM des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme de 53 803,78 euros correspondant aux frais d’hospitalisation C… F… au sein de l’hôpital Necker du 4 au 31 août 2023 pour une mise en traction des membres inférieurs puis le 24 octobre 2023 pour la pose d’un plâtre en ambulatoire. Toutefois, l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la caisse indique que ces frais sont strictement imputables à un accident médical du 14 février 2022 et que les soins étrangers à cet accident ont été écartés. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu qu’un tel accident médical se soit produit à cette date. Dans ces conditions, la CPAM des Hauts-de-Seine n’établit pas l’imputabilité des frais d’hospitalisation à l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier Rives de Seine le 8 mars 2022. Par suite, la créance demandée au titre des dépenses de santé actuelles par la CPAM des Hauts-de-Seine doit être rejetée comme sérieusement contestable, ainsi que ses conclusions au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
12. M. F… et Mme E… demandent le versement de la somme de 246,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à leur charge en lien avec les manquements du centre hospitalier. Il résulte de l’instruction qu’ils établissent, d’une part, l’existence d’une dépense de 135,10 euros correspondant à l’achat d’une attelle d’abduction par la production d’une facture. D’autre part, s’il résulte des relevés de la CPAM des Hauts-de-Seine produits par les requérants que ces derniers ont engagé des dépenses d’imagerie, de pharmacie, de consultations et de taxi liées à la maladie de leur fille, M. F… et Mme E… n’établissent pas que ces frais sont imputables aux manquements commis par le centre hospitalier Rives sur Seine le 8 mars 2022. Dans ces conditions, seule la créance au titre du préjudice lié à l’achat d’une attelle d’abduction doit être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite, le centre hospitalier Rives de Seine versera aux requérants une somme de 121,59 euros, après application du taux de perte de chance de 90%.
Sur les frais liés à l’assistance par tierce personne :
13. M. F… et Mme E… demandent le versement de la somme de 57 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne de leur fille pour une période de huit mois. Ce préjudice est contesté par le centre hospitalier, qui fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’Avril F… nécessitait un besoin particulier d’assistance autre que celui normalement requis par les soins dus à un enfant de son âge. Il résulte de l’expertise médicale que, malgré son très jeune âge, C… F… nécessitait la présence permanente d’un adulte à ses côtés du fait de l’immobilisation de ses hanches, ne permettant pas de la confier pour la garde à une tierce personne, ce qui a conduit l’expert à retenir l’assistance par une tierce personne à hauteur de dix heures par jour pendant huit mois, comprenant les périodes d’hospitalisation et d’immobilisation totale C… F…, soit du 4 août 2023 au 27 février 2024. Dans ces circonstances, l’expert doit être regardé, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, comme ayant tenu compte dans son estimation du besoin d’assistance d’un nourrisson pour ne retenir que les besoins supplémentaires. Ce préjudice peut être évalué, par application d’un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche, sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, et en excluant les périodes d’hospitalisation, à la somme de 38 453 euros. La créance au titre de ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, le centre hospitalier Rives de Seine versera à ce titre aux requérants une somme de 34 607,70 euros, après application du taux de perte de chance de 90%.
Sur les frais de médecin-conseil :
14. M. F… et Mme E… demandent le versement de la somme de 4 400 euros en remboursement des frais d’assistance par des médecins-conseils dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Ils établissent l’existence de frais de médecin-conseil relatifs à l’expertise médicale judiciaire dont le rapport a été remis le 20 janvier 2025 par la production des notes d’honoraires des docteurs Gepner et Fraisse, dont le montant s’élève à 4 440 euros. La créance au titre de ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, le centre hospitalier Rives de Seine leur versera, à ce titre, une somme de 4 400 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
15. M. F… et Mme E… demandent le versement de la somme de 10 042 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par leur fille. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, qu’Avril F… a subi, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 4 août 2023 au 27 février 2024 lié à son hospitalisation suivie de son immobilisation à temps plein et, d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel s’élevant à 50% pour la période du 28 février au 10 septembre 2024 lié au port d’une attelle pendant la sieste, le repos et la nuit. La créance des requérants au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 4 août 2023 au 10 septembre 2024 pouvant être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable, il en sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance de 90%.
16. En revanche, si l’expertise retient un déficit fonctionnel partiel s’élevant à 10% pour la période du 11 septembre 2024 au 16 janvier 2025, il résulte de cette même expertise que le port d’attelle a cessé à compter du 10 septembre 2024, que la radiographie réalisée à cette date fait état d’un bon centrage de la tête fémorale gauche et qu’à la date de l’expertise, C… F… était considérée comme « autonome pour toutes les activités de son âge ». Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’Avril F… aurait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable au traitement chirurgical tardif de sa pathologie entre le 11 septembre 2024 et le 16 janvier 2025, de sorte que la créance sollicitée au titre de ce préjudice pour cette période est sérieusement contestable.
Sur les souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées en lien avec les manquements du centre hospitalier peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de un à sept. La créance des requérants au titre de ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, il en sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 5 600 euros après application du taux de perte de chance de 90%.
Sur le préjudice esthétique :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’Avril F… a subi un préjudice esthétique en lien avec les manquements du centre hospitalier pouvant être évalué à 2 sur une échelle de un à sept. La créance des requérants au titre de ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, il en sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 1 450 euros après application du taux de perte de chance de 90%.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
20. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. M. F… et Mme E… ont droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 48 979,29 euros à compter du 24 octobre 2025, date de réception de leur demande par le centre hospitalier Rives de Seine. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à la capitalisation de ces intérêts, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, les intérêts échus ne sont pas encore dus pour une année entière.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Le deuxième alinéa de l’article R. 621-13 du même code dispose : « Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
23. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A… B…, d’un montant total de 4 700 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de M. F… et Mme E… par une ordonnance du 22 mai 2025 du vice-président chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 4 700 euros à la charge définitive du centre hospitalier Rives de Seine.
En ce qui concerne les frais exposés et non-compris dans les dépens :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine le versement de la somme de 1 500 euros à M. F… et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O NN E :
Article 1er : Le centre hospitalier Rives de Seine versera à M. F… et à Mme E… la somme de 48 979,29 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
Article 2 : Le centre hospitalier Rives de Seine versera à M. F… et Mme E… la somme de 6 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F… et Mme H… E…, au centre hospitalier Rives de Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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