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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2523808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Vu :
l’ ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 17 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». L’article R. de ce code prévoit que la décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée dans les mêmes conditions que la décision d’interdiction de retour initiale. Enfin, l’article R. 922-4 du même code, applicable aux procédures régies par l’article L. 921-1, prévoit que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. »
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B… qui, à l’issue de son placement au local de rétention administrative de Nanterre, a été assigné à résidence, par une décision du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2025, au 64 rue Haxo à Paris (75020), sur le territoire de la ville de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026
La vice-présidente,
Signé
C. Oriol
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