Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de la décision contestée n’est pas identifié ;
- il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de cette décision emporte l’annulation de toutes les décisions attaquées, par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de garanties solides de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas spécifiquement motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que l’auteur de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- elle n’est pas spécifiquement motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 15 février 2000, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, ainsi que cela ressort de la mention y figurant. Ce dernier disposait d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manquent en fait et doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa situation personnelle et familiale. La circonstance que certaines mentions pourraient être erronées est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en litige et ce moyen ne peut donc être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des déclarations de M. A… relatives à sa situation administrative qu’il est entré en France en 2020 à l’âge de vingt ans. Sa mère, son beau-père et sa demi-sœur résident régulièrement en France, mais il ne vit pas avec eux ni n’établit l’intensité de leurs relations. S’il déclare par ailleurs disposer d’un logement à Toul et exercer une activité professionnelle, il n’en justifie pas. Le concubinage allégué, avec une ressortissante française, n’est pas établi. Si le requérant se prévaut d’un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette union aurait été effectivement conclue à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, quand bien même le préfet se serait mépris sur la régularité du séjour de sa famille, qui ne pouvait dès lors pas fonder la décision en litige, l’erreur de fait en question est demeurée sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, d’une part, la décision en litige vise et mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il entend faire application. D’autre part, elle relève que M. A… utilise une fausse carte d’identité italienne, qu’il ne présente aucun justificatif d’identité ou de voyage, qu’il n’a formulé aucune demande de titre de séjour et qu’il a déclaré vouloir rester en France si le préfet prenait à son encontre une mesure d’éloignement. La décision lui refusant un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen est, par suite, écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. A… la décision contestée, le préfet a retenu que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public en ayant fait usage d’une fausse carte d’identité italienne, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 15 octobre 2025 qu’il a reconnu avoir fait l’usage d’une carte d’identité italienne qu’il savait fausse dans le but d’exercer une activité professionnelle en France, et n’avoir fait aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il a par ailleurs déclaré à cette occasion ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre. Dans ces conditions, quand bien même il justifierait de garanties solides de représentation, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision litigieuse indique expressément la nationalité tunisienne de M. A… et précise en son dispositif qu’il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant désignation du pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement, l’ancienneté du séjour en France du requérant, l’absence d’intensité des liens tissés en France et indique qu’il représente une menace à l’ordre public. Elle fait ainsi l’objet d’une motivation spécifique et suffisante.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que des pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si M. A… justifiait de circonstances humanitaires, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière, au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne réside en France que depuis cinq ans suivant ses déclarations, n’établit pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux présents sur le territoire, ni que sa compagne ne pourrait le rejoindre en Tunisie. Dès lors, à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public et alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Aide sociale ·
- Entrepôt ·
- Enfance ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Azote ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Remise ·
- Camion
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Erreur de droit ·
- Directeur général ·
- Fracture ·
- Politique sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Bosnie-herzégovine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Surseoir ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.