Annulation 12 février 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 12 févr. 2025, n° 2432149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté de l’administration ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles dès lors qu’il ne s’est pas marié au Mali en 2022 et contribue de manière effective à l’éducation et l’entretien de sa fille ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1994 entré en France le 16 mars 2016 selon ses déclarations et titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 3 avril 2019 au 4 avril 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 février 2021 au 11 février 2023, a sollicité, le 10 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Il ressort de la copie de la lettre du 10 mai 2024 dont le préfet ne conteste pas qu’elle lui a été remise lors de son rendez-vous, que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, sur le fondement du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français et, d’autre part, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police, en se bornant à considérer que l’intéressé n’a « entrepris aucune démarche visant une admission exceptionnelle au séjour », a entachée sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maillard, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillard la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maillard et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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