Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2519973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
2°) de prononcer toute mesure favorable à sa liberté de circulation.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas que M. B… fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et que le requérant n’établit pas la réalité d’une décision implicite de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, il n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision inexistante. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. E…, chargé de mission à la direction des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, directeur des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. En particulier, la décision fixant le pays de destination a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B…, qui déclare être présent sur le territoire français depuis le 30 juin 2020, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne produit aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vie privée établie sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que relevé par le préfet, qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger et en particulier, en Algérie, où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, l’intéressé ne fait précisément état d’aucune circonstance particulière impliquant qu’il poursuive sa vie en France plutôt que dans le pays dont il possède la nationalité. Dans ces conditions, les allégations du requérant, au surplus insuffisamment précises pour permettre d’en apprécier la portée exacte, ne sont, de toute évidence, manifestement pas de nature à venir au soutien des moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
9. M. B… ne conteste pas qu’il entrait dans le champ de ces dispositions de nature à fonder en droit la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen, au demeurant peu compréhensible en ce qu’il semble comporter une référence textuelle erronée, tiré de ce que le préfet ne se serait pas fondé sur une autre disposition légale pour asseoir cette mesure est inopérant.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen n’est manifestement assorti ni des faits susceptibles de venir à son soutien, ni même des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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