Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2508139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 19 juin 2025, Mme C B A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de voyage pour étranger dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui indiquer les modalités de prise de rendez-vous pour la remise de ce titre ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en fabrication un titre de voyage pour étranger ou tout autre document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en ligne, en nombre suffisant, des créneaux de rendez-vous pour la remise de titre de voyage pour étranger ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de voyage pour étranger, déposée le 3 août 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a été acceptée le 12 février 2024, mais qu’elle n’a reçu aucune information de la part des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis depuis cette date quant à la mise en fabrication et la remise de ce titre ; en outre, sa mère âgée a été hospitalisée en Ouganda suite à la dégradation de son état de santé, et elle souhaite lui rendre visite ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique voie pour obtenir son titre de voyage pour étranger, et dès lors que l’absence de délivrance de ce titre porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de voyage pour étranger sollicitée par Mme B A lui a été remis le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue remettre un titre de voyage pour étranger, valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2030, le 10 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Frydryszak en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réverse que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Frydryszak la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Frydryszak et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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