Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500752 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et annulé son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’étant dans l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur ; d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-5 du code des relation entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; d’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que ni le risque pour le requérant de perdre son emploi, ni l’impact immédiat de la décision sur sa situation familiale ne sont établis ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n° 2500546, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11h, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Moumen, représentant de M. A ;
— les observations de Me Benzina, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1é octobre 1992 à Mambia (Guinée), s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 25 juin 2023. Le 11 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a demandé une carte de résident. Le 27 novembre 2024, il a reçu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 26 février 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a annulé son récépissé.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète d’un requérant la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement comme d’un retrait de titre de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 11 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de séjour, assorti d’une annulation de son récépissé, d’une obligation de quitter le territoire de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. Il en découle que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, l’administration ne faisant valoir en défense aucun élément pertinent de nature à remettre en cause la présomption mentionnée au point 3.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2024 portant refus de renouvellement de séjour.
7. La présente décision implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les conditions prévues au point 7.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Albanie ·
- Avis ·
- Asile ·
- Système de santé ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Régularité ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Université ·
- Algérie ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- État de santé, ·
- Auteur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Ouganda ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Liberté de circulation ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.