Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justification de la régularité de son séjour, et en dépit de la décision favorable sur sa demande de titre de séjour, son employeur suspendra son contrat le 29 avril 2026 de sorte qu’il se trouvera privé d’une opportunité professionnelle ainsi que de ses revenus ;
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le défaut de délivrance de son titre de séjour ou d’une attestation de décision favorable porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation ;
- les problèmes techniques invoqués par les services de la préfecture ne sauraient justifier une telle carence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant togolais né le 3 février 1997, a sollicité, le 3 mars 2026, la délivrance d’un titre de séjour. Par un courriel du 16 avril 2026, les services de la préfecture du Val-de-Marne l’ont informé que son titre de séjour était en cours de fabrication. Il résulte ainsi des termes d’une notification figurant sur l’espace personnel de l’intéressé que, si son dossier a été clôturé à la suite d’un blocage de la plateforme ANEF, sa demande de titre de séjour a été validée de sorte que les services de la préfecture lui ont indiqué qu’il recevrait, dans un délai de trois semaines, un message l’informant de la disponibilité de son titre en préfecture. En l’absence d’une telle convocation, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 3 mars 2026, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont indiqué dès le 16 avril 2026 que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu’il serait informé dans un délai de trois semaines de la disponibilité de ce titre en préfecture, ce délai n’étant pas encore expiré. En outre, M. B… indique, pour justifier de ce que la condition d’urgence est remplie, qu’en l’absence de justification de la régularité de son séjour, il se trouvera privé d’une opportunité professionnelle ainsi que de ses revenus. Toutefois, s’il produit un courriel émanant d’un consultant associé dans une agence d’intérim lui précisant qu’en l’absence de production d’un document justifiant de la régularité de son séjour avant le 29 avril 2026, « sa mission prendra fin », M. B… n’apporte aucune précision s’agissant de la nature et de la régularité de cette mission ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit, alors qu’il indique également être encore étudiant, ni s’agissant de l’ensemble de sa situation financière et de ses ressources. Dans ces conditions, et alors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le délai de trois semaines dans lequel les services de la préfecture lui ont indiqué que son titre serait fabriqué n’est pas encore expiré et, d’autre part, que M. B… ne justifie pas de l’urgence particulière qui s’attacherait à ce que ce titre ou une attestation favorable lui soit délivré avant la fin de cette période. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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