Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2517334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 4 octobre 2025 sous le numéro 2517282, M. A… B…, ès qualité de mandataire de sa nièce Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à Mme C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivre le visa sollicité afin que l’intéressée puisse rejoindre le master biologie-santé à l’université Paris-Saclay avant le 15 octobre 2025 ;
3°) de « condamner l’Etat aux dépens ».
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 à 10h54 sous le numéro 2517334, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivre le visa sollicité afin qu’elle puisse rejoindre le master biologie-santé à l’université Paris-Saclay avant le 15 octobre 2025 ;
3°) de « condamner l’Etat aux dépens ».
Il et elle soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux prive la demandeuse de toute possibilité d’effectuer sa rentrée universitaire le 15 octobre alors qu’elle a engagé des frais et compromet gravement son avenir comme ses perspectives professionnelles ;
— le refus de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’éducation et à la formation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont M. B… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 28 septembre 2025 ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, ressortissante algérienne, a sollicité le 24 août 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de s’inscrire en master 1 biologie-santé à l’université Paris Saclay. Cette demande a été rejetée par décision du même jour, au motif qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressée séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, contre laquelle M. B…, oncle de la demandeuse, a formé le 28 septembre 2025 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. B… – lequel ne saurait, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, représenter sa nièce devant le tribunal en qualité de mandataire – et Mme B…, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de suspendre la décision consulaire et de délivrer un visa d’entrée en France à Mme B… pour lui permettre d’effectuer sa rentrée universitaire.
La circonstance que la rentrée universitaire est proche ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations des requêtes, ni aucune des pièces des dossiers ne fait par ailleurs, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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