Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Saïd Soilihi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son passeport déposée le 17 juillet 2024, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation provisoire de dépôt de demande de passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision porte gravement atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, le privant de la possibilité de voyager à l’étranger et d’accomplir certaines démarches qui nécessite un passeport ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- elle le prive du droit au passeport, en méconnaissance de l’article 1er du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- elle limite sa liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole n°4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d‘appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600146.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’ un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative soit établie. Par suite, la requête formulée par M. B… C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 janvier 2026
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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