Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle est nécessaire du fait de la convocation prochaine de la requérante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est nécessaire dès lors qu’elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien née le 15 décembre 2000, est entré en France le
28 juin 2024 pour y demander l’asile, et il a vu sa demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 mars 2025. Par les arrêtés attaqués du 24 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En l’espèce, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait requises par les dispositions précitées, et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B n’est présent sur le territoire français que depuis le mois de juin 2024 et n’établit pas y avoir noué de quelconques liens. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, portant obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux services de gendarmerie et portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Le requérant ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, susceptible de caractériser un risque de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations et dispositions ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions au nombre desquelles figurent les assignations à résidence. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’assignation à résidence contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteure ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou
L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. M. B, qui s’est vu notifier la décision susmentionnée de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 mars 2025, ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation des arrêtés du 24 avril 2025 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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