Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 du préfet de la Sarthe suspendant son permis de conduire pour une durée de quatre mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son titre de conduite dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 450 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée est de nature à entrainer des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle et professionnelle puisqu’il est responsable d’une concession automobile et doit effectuer des déplacements quotidiens et, vivant seul, il ne peut faire face à une absence de rémunération pendant plusieurs mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 17 mai 2025, sur la commune de Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) d’un contrôle de vitesse révélant une vitesse retenue de 90 km /h pour une zone limitée à 50 km/h. Le préfet de la Sarthe a décidé, en conséquence, le 19 mai 2025, de suspendre la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A soutient qu’en tant que responsable d’une concession automobile, il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d’un véhicule terrestre à moteur pour effectuer des démonstrations ou pour se rendre chez des clients ou des partenaires commerciaux. Toutefois, les documents communiqués ne démontrent pas que son activité de chef de vente exige qu’il fasse lui-même la démonstration des véhicules auprès des clients. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité d’effectuer ses déplacements professionnels en se faisant conduire avec l’assistance d’un autre conducteur.
5. Si le requérant conteste la réalité de l’infraction du 17 mai 2025, il résulte de l’instruction que M. A a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale (vitesse autorisée 50 km/h, vitesse retenue : 90 km/h). En outre, le relevé intégral d’information révèle que l’intéressé a été régulièrement verbalisé depuis l’année 2022 pour des excès de vitesse, lesquels, bien que de moindre niveau, démontrent son absence de remise en question de son comportement routier. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé, lequel a circulé à une vitesse excessive représentant un danger pour lui-même ou pour autrui, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 juin2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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