Rejet 18 décembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2025, N° 2302089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2400203 enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trente-deux fouilles intégrales subies en détention entre le 16 décembre 2022 et le 19 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 3 200 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seules vingt-une fouilles ont été exécutées sur la période considérée ;
- les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat en vertu des fouilles réalisées sur la période du 16 décembre 2022 au 10 mars 2023 sont irrecevables au regard du principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que, par un jugement n° 2302089 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur cette demande ;
- pour le surplus, les fouilles dont a fait l’objet M. A… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
II. – Par une requête n° 2401132 enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trois fouilles intégrales subies en détention les 13 et 28 décembre 2023 et le 14 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 300 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles dont a fait l’objet M. A… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 14 octobre 2016, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 août 2022 et le 16 décembre 2024 et l’est à nouveau depuis le 10 janvier 2025. Par une réclamation du 31 octobre 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par trente-deux fouilles intégrales subies entre le 16 décembre 2022 et le 19 octobre 2023. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal, par la requête n° 2400203, de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 3 200 euros. Par une deuxième réclamation du 1er février 2024, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par trois fouilles intégrales subies en détention les 13 et 28 décembre 2023 et le 14 janvier 2024. Cette réclamation a été rejetée le 28 mars 2024. Par la requête n° 2401132, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 300 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400203 et n° 2401132 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les huit fouilles réalisées entre le 16 décembre 2022 et le 4 mars 2023 :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
M. A… demande dans la présente instance l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de huit fouilles intégrales réalisées en détention entre le 16 décembre 2022 et le 19 octobre 2023. Toutefois, par un jugement n° 2302089 en date du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu la responsabilité de l’Etat pour les fouilles réalisées les 27 janvier et 4 février 2023 et l’a condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions indemnitaires au titre des fouilles intégrales subies le 16 mars 2022, le 30 décembre 2022, les 14 janvier, 21 janvier, 17 février et 3 mars 2023. Dès lors, le tribunal ne pouvant à nouveau statuer sur ce litige, qui concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondé sur la même cause juridique que la précédente, l’autorité de la chose jugée, qui s’attache au jugement du 18 décembre 2025, définitif à la date du présent jugement, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sur les fouilles réalisées en détention entre le 16 décembre 2022 et le 4 mars 2023 sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer.
En ce qui concerne les fouilles réalisées entre le 26 mars 2023 et le 14 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet, entre le 26 mars 2023 et le 14 janvier 2024, de seize fouilles intégrales. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l’administration pénitentiaire montre que ces fouilles intégrales ont été réalisées lors de fouilles de cellule, à la suite d’un parloir, lors d’un départ en extraction médicale ou à l’occasion d’un placement au quartier disciplinaire. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant laquelle une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
Il résulte également de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une quinzaine de sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, qu’il a eu un comportement violent envers un co-détenu et qu’il a des antécédents récents de détention d’objets illicites et dangereux en détention. Ainsi, lors de la fouille de cellule du 26 mars 2023, il a été retrouvé de la résine de cannabis et un smartphone. Lors des fouilles de cellule les 16 juin 2023 et 15 octobre 2023, il a été retrouvé respectivement en possession d’un couteau de cantine dont la lame est aiguisée en pointe et bloquée en position ouverte pour la première, d’autres armes artisanales, d’un morceau de résine de cannabis et d’un smartphone caché dans un boitier de transformateur de console lors de la deuxième. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les conversations téléphoniques entre le requérant et sa compagne sont systématiquement empreintes de violences verbales et de trafic de drogue et que, lors des conversations téléphoniques des 24 décembre 2022 et 5 janvier 2023, sa conjointe, menacée de mort, lui a reproché de faire rentrer du stupéfiant à la Rochelle pour ses « potes » dans la première conversation et au parloir dans la deuxième. Dans ces conditions, compte-tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées entre le 26 mars et le 15 octobre 2023 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… au titre des fouilles réalisées entre le 26 mars 2023 et le 14 janvier 2024 doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation des fouilles réalisées en detention entre le 16 décembre 2022 et le 4 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400203 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2401132 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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