Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2409049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la même décision du 25 mars 2023 en tant qu’elle lui a notifié un indu de prime d’activité.
Elle soutient que les sommes versées par ses parents constituent un prêt familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Bernard Prouvez (SELARL Carnot Avocats), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Mme A…,
- les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime d’activité, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié, par une décision du 25 mai 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 748,39 euros constitué sur la période de septembre 2021 à avril 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 379,98 euros constitué sur la période de novembre 2021 à octobre 2022. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté par la métropole de Lyon s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et rejeté par une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 11 juillet 2024 s’agissant de l’indu de prime d’activité. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
D’une part, s’agissant du revenu de solidarité active, l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ».
D’autre part, s’agissant de la prime d’activité, l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». L’article R. 844-5 du même code prévoit que : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : (…) / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige sont consécutifs à la prise en compte des virements effectués très régulièrement par les parents de Mme A… sur le compte bancaire de cette dernière et correspondant à la somme totale de 5 010 euros en 2021, 3 820 euros en 2022 et 850 euros en 2023 pour subvenir à ses besoins de la vie courante ou prendre en charge des dépenses spécifiques. Si Mme A… soutient qu’il s’agissait en réalité d’un prêt familial, elle ne produit aucun document à ce titre. Dans ces conditions, les versements réalisés par ses parents constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité. Par suite, la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales ont pu légalement corriger les ressources de l’intéressée et lui réclamer les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité consécutifs à ces corrections.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée. Il lui appartient seulement de présenter à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône une demande de remise gracieuse de ses dettes, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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