Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 489090 en date du 10 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal la requête de M. C A, sur le fondement des dispositions des articles R. 351- 1 et R. 312-18 du code de justice administrative.
Par cette requête, et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2023, le 21 février 2024 et le 9 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour en France pour se marier.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucune intention migratoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources, dès lors qu’il est en capacité de prendre en charge l’ensemble de ses frais de séjour ;
— elle porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les stipulations des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le droit de se marier.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence d’intention matrimoniale de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en vue de son mariage avec une ressortissante française. Par deux décisions des 5 juin 2023 et 20 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 14 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire à Oran tiré du caractère non fiable des informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur : ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
5. M. A souhaite se rendre sur le territoire français afin de se marier avec Mme B le 15 juillet 2023. A l’appui de sa demande de visa, il a produit une attestation de mariage selon laquelle le mariage doit être célébré le 15 juillet 2023 à la mairie de Plaintel (Côtes d’Armor), un certificat de publication des bans et de non opposition établi le 20 juin 2023 par le maire de Plaintel, ainsi qu’une attestation d’accueil certifiée par le maire aux termes de laquelle Mme B s’est engagée à l’héberger et à prendre en charge ses frais pendant la durée de son séjour. Ainsi, M. A justifie tant de l’objet que des conditions de son séjour en France conformément aux exigences des dispositions précitées. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur n’indique pas en quoi les informations communiquées ne présenteraient pas un caractère fiable, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant à sa demande de visa le motif énoncé au point 3.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de l’absence d’intention matrimoniale de M. A. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par le sous-directeur des visas.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se connaissent depuis 2022 et que leur mariage a été fixé au 15 juillet 2023 à la mairie de Plaintel (Côtes d’Amor). M. A, pour établir leur intention matrimoniale, verse également trois correspondances de Mme B ainsi que onze photographies de leur couple. Le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que les intéressés ne se sont rencontrés qu’une seule fois, lors du voyage de Mme B en Algérie, du 14 au 23 janvier 2023, qui n’a ainsi duré que neuf jours. Il relève également que les trois lettres de Mme B n’ont pas reçu de réponse de la part de M. A, qui ne produit par ailleurs aucune correspondance dont il serait l’auteur. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature du visa sollicité, aux conditions dans lesquelles s’est nouée la relation à une période où les intéressés ne vivaient pas dans le même pays, et en l’absence d’élément établissant la réalité des liens affectifs unissant les intéressés, l’intention matrimoniale de M. A ne peut être regardée comme effective. Dès lors, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
9. En deuxième lieu, au vu des éléments qui précèdent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien et ne sont pas applicables aux demandes de visa de court séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre, d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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