Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2023, n° 2312491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Improdis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 novembre, le 1er et le 5 décembre 2023, la société Improdis, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de son établissement Lua Vista pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté aura épuisé ses effets lors du jugement au fond, alors qu’il la prive du chiffre d’affaires réalisé sur six week-ends consécutifs et deux veilles de jours fériés, en particulier la période des fêtes de fin d’année, représentant un chiffre d’affaires conséquent ;
— elle doit supporter des charges fixes mensuelles s’élevant à environ 30 544 euros, de sorte que l’arrêté litigieux menace son équilibre financier ;
— elle n’est pas en mesure de produire le bilan 2023 de son activité puisque l’exercice n’est pas encore clos ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté, alors que la délégation de signature produite ne vise pas expressément la police des débits de boissons et que leur fermeture administrative ne relève pas des missions du cabinet de la préfète ;
— il repose sur des faits qui ne sont pas suffisamment établis, alors qu’elle n’a pas été entendue sur les faits justifiant la décision en litige, succinctement décrits et intervenus entre 6 et 12 mois auparavant ;
— l’horaire des interventions n’est pas précisé et pourrait correspondre aux temps de fermeture de l’établissement, alors que sur l’avenue du Général de Gaulle stationnent régulièrement des personnes se livrant à divers trafics ;
— l’unique fait répertorié par son service de sécurité est une agression verbale d’une femme par son compagnon alcoolisé, le 4 février, alors qu’ils sortaient du restaurant Le Paradis et non de son établissement ;
— le lien entre les faits évoqués et la fréquentation ou les conditions d’exploitation du Lua Vista n’est pas établi, en méconnaissance du 4° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, alors que huit des dix faits évoqués se seraient déroulés sur ou à proximité de son « parking », correspondant en pratique à des places de stationnement sur la voie publique, également utilisées par les clients d’autres établissements fermant tardivement ;
— son établissement est situé dans une zone à proximité de ce restaurant, ainsi que d’une salle de fêtes et d’une discothèque clandestine, dont les clients utilisent le même espace de parking, de sorte que la survenue de certains faits sur ce parking ne permet pas d’établir de lien avec le Lua Vista ;
— elle produit une copie de son bail, attestant que son établissement ne dispose d’aucun parking ;
— la fermeture prononcée pour 45 jours est disproportionnée, en l’absence de risque actuel effectif de troubles à l’ordre public ;
— seuls trois des faits retenus sont susceptibles de présenter un lien avec son exploitation, ce qui ne permet pas de considérer que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments ;
— il doit être tenu compte des contraintes pesant sur les exploitants de tels établissements, qui se trouvent dans l’impossibilité d’anticiper tout incident ;
— sept des faits invoqués pour justifier la fermeture de son établissement ont déjà fait l’objet d’un avertissement lors de la réunion du 23 mars, et font dès lors l’objet d’une double sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la société Improdis ne justifie pas de l’urgence s’attachant à sa demande, à défaut de produire un bilan comptable, un avis d’expert-comptable sur sa situation financière ou des données relatives à son activité au cours de l’année 2023 ;
— les charges fixes dont la société justifie datent de 2022, alors qu’elle ne produit aucune information relative à ses effectifs et aux contrats de travail en cours de validité ;
— la société requérante ne justifie pas davantage de ses frais fixes mensuels réels, correspondant à la période de la fermeture prononcée ;
— l’engagement qui aurait été pris avec la société Dayeden Musik n’est pas établi, le contrat produit ne comportant que la signature du gérant de la société Improdis ;
— M. B, directeur de son cabinet, disposait d’une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision en litige ;
— les faits ayant justifié la fermeture administrative du Lua Vista, établis par deux rapports administratifs, mettent systématiquement en cause les clients de cet établissement, à des horaires qui ne laissent aucun doute sur le lien avec son fonctionnement et sa fréquentation ;
— plus de onze faits ayant nécessité l’intervention des forces de police ont été répertoriés entre le 1er janvier et le 3 septembre 2023, qui coïncident tous avec les jours et les heures d’ouverture de l’établissement en cause ;
— une précédente réunion s’est tenue le 23 mars 2023 au commissariat de Chennevières-sur-Marne, afin d’alerter le gérant de la société Improdis ;
— la durée de la fermeture prononcée n’est pas disproportionnée aux faits de l’espèce, alors en outre que cette durée, initialement envisagée pour deux mois, a été réduite à 45 jours ;
— au cours de la phase contradictoire, ses services ont été informés d’un nouveau fait en date du 20 octobre, concernant un mineur de 16 ans, fortement alcoolisé, qui a déclaré avoir consommé de l’alcool exclusivement au Lua Vista sans contrôle préalable de son identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me de Beauregard, représentant la société Improdis, en présence de son gérant M. A, qui a soutenu en outre qu’elle allait apporter des éléments complémentaires pour justifier de l’urgence, que la délégation de signature produite n’atteste pas de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige, que l’entrée de son établissement est située dans une impasse et dépourvue de parking, et que la présence de nombreux établissements sur une zone restreinte ne permet pas de faire le lien entre les troubles relevés et son activité.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
Par une ordonnance du 2 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 6 décembre 2023 à 17h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (). 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (). 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature ()./ 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
3. Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’ordonner, au titre de leurs pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. La société Improdis, exploitante du club-discothèque Lua Vista situé sur le territoire de la commune de La Queue-en-Brie, a été informée par une lettre du 9 octobre 2023 de l’intention de la préfète du Val-de-Marne de procéder à la fermeture administrative de cet établissement, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. M. A, gérant de la société, a été reçu le 26 octobre 2023 par les services préfectoraux, et par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Lua Vista pour une durée de 45 jours. La société Improdis demande la suspension des effets de cet arrêté.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a donné une délégation de signature à M. C B, directeur de son cabinet, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 et vise notamment les arrêtés relevant des missions de ce cabinet et des services qui lui sont rattachés, parmi lesquels la direction des sécurités. D’autre part, si la société requérante atteste de la présence dans la même zone d’activités du restaurant Paradis et de l’établissement « Les Salons de Mogador » spécialisé dans l’organisation de réceptions de mariages, il ressort des plans qu’elle produit que ces établissements ne se trouvent pas dans la proximité immédiate du Lua Vista et disposent de nombreuses places de stationnement. Ainsi, au regard de la configuration des lieux, et en l’absence de toute information sur un autre établissement ouvert aux mêmes horaires dans son environnement immédiat, l’utilisation des places de parking présentes sur la rue perpendiculaire à l’entrée de l’établissement Lua Vista, située dans une impasse, permet de retenir l’existence d’un lien de leurs utilisateurs avec les conditions d’exploitation de cet établissement. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative du Lua Vista pour une durée de quarante-cinq jours.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par la société Improdis sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Improdis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Improdis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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