Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2600571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnisation insuffisante.
Une demande de régularisation a été adressée le 2 février 2026 à Mme B… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B… n’était pas accompagnée de la décision attaquée complète, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 2 février 2026, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été consultée par sa destinataire, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 5 février 2026. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La président de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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