Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2608213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. E… B… et Mme C… D…, agissant pour le compte de leur fils mineur, A… B…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de mettre en place pour leur fils A… B… un accompagnement effectif des élèves en situation de handicap (AESH), dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le jeune A…, en situation de handicap, ne bénéficie plus d’aucun accompagnement depuis le mois de février 2026, ce qui fragilise ses apprentissages et compromet le bon déroulement de sa scolarité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’enfant à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. E… B… et Mme C… D…, agissant pour le compte de leur fils mineur, A… B…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de mettre en place pour leur fils A… B… un accompagnement effectif des élèves en situation de handicap (AESH), dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle se trouve leur fils, M. B… et Mme D… font valoir que le jeune A…, en situation de handicap, ne bénéficie plus d’aucun accompagnement depuis le mois de février 2026, ce qui fragilise ses apprentissages et compromet le bon déroulement de sa scolarité. Toutefois, selon les écritures de M. B… et Mme D…, leur fils a été aidé en janvier 2026 à la suite de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 26 novembre 2025 lui accordant un projet personnalisé de scolarisation du 17 septembre 2025 au 31 août 2027. S’ils estiment que cet accompagnement était insuffisant, ils n’en justifient pas. Ils ne justifient pas davantage qu’il y aurait été brutalement mis fin en février 2026, ni qu’ils auraient vainement sollicité les services compétents pour qu’il soit remis en place. Dans ces conditions, et alors au surplus que le dispositif d’accompagnement du jeune A… aurait pris fin en février 2026, soit il y a plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, M. B… et Mme D… ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et à Mme C… D….
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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